Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a8e5a2b5d969490d82
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6RT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03488 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience du Conseil, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Z] [J] épouse [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/07/1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne et assistée de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [R] [D] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale, DECISION Par décision du 19 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] à [Localité 5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [Z] [J] épouse [D], à la demande d'un tiers. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète'; Par requête du 24 juillet 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure ; Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 27 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, [Z] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de [Z] [D]. [Z] [D] poursuit l'infirmation de la décision. Elle a justifié se nommer [Z] [J]. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle reconnaît ses troubles bipolaires, est suivie par un psychiatre en ville, mais soutient que les dires ayant justifié son hospitalisation sont fallacieux. Elle souhaite poursuivre son traitement en dehors de l'hôpital, dit avoir un rendez-vous le 25 août avec sa psychologue puis avec son psychiatre. Son conseil, reprenant ses conclusions écrites, soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que le denier CMS n'est que la reprise des éléments factuels, il précise que sa cliente a été l'objet d'un covid sévère, a vécu un deuil dans sa famille et est depuis suivie par un psychologue et un psychiatre, qu'elle n'est pas dans le refus des soins et qu'en réalité, elle pâtit de la période estivale. Il fait valoir qu'elle est mariée, a 3 enfants et bénéficie d'un milieu stable. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 1er août 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. L'appel est recevable et la procédure régulière, toutes les décisions ont été notifiées. Sur le fond, le CMS comportent des éléments médicaux inquiétants mais aussi positifs, avec une persistance des troubles et un déni total. Le traitement est adapté en vue d'une sortie mais pour l'instant le juge est tenu par les motifs du certificat médical et sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance. Mme [Z] [J] épouse [D] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsqu'il est saisi sur ce fondement, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 24 janvier 2023, que Mme [Z] [J] épouse [D] a été hospitalisée pour une decompensation hypomaniaque aves des idées délirantes et mises en danger, l'examen a relevé une amelioration clinique partielle mais une persistence d'une tachypsychie et des troubles du sommeil comportements de désinhibition et un déni total de ses troubles, justifiant un maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour adapter le traitement psychotrope. Le certificat médical de situation du 1er août 2023 relève une amélioration clinique mais une persistance d'une tachypsychie, une hyperactivité, une irritabilité et un total déni de Mme [D] de ses troubles et conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour adapter le traitement psychotrope. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que, même si les médecins ont noté une amélioration clinique, Mme [Z] [J] épouse [D] présente des troubles importants du comportement médicalement constatés, qu'il persiste à ce jour un déni de ces troubles, rendant impossible son consentement aux soins et qu'une mainlevée serait prématurée, ce qui justifie la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a8e5a2b5d969490d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel