Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a8e5a2b5d969490d86
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6TS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03311 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14/02/1998 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] Représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale, DECISION Par arrêté du 7 juillet 2023, le Préfet du Val de Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [R] [Y] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 4]. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par déclaration du 26 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le 28 juillet 2023, [R] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [R] [Y] était absent, le certificat médical du 03 aout 2023 précisant qu'il n'est pas audionnable. Son conseil poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir l'absence d'information de la commission CDSP, l'absence de notification de ses droits, ce qui lui cause nécessairement un grief, s'agissant de droits fondamentaux. Il critique la forme de la notification d'admission du 13 juillet. Au fond, il soutient que les troubles ne sont pas caractérisés par les médecins. Le représentant du préfet du Val de Marne était absent non représenté et n'a pas fait d'observations écrites. L'avocate générale fait valoir que l'atteinte doit être démontrée en l'absence de consultation de la commission CDSP, que l'avocat qui était en mesure de la saisir le18 juillet ne l'a pas fait, qu'il n'y a donc pas de grief, comme tous les autres droits qui n'ont pas été mis en oeuvre. Concernant les arrêtés de maintien, Monsieur [Y] en isolement ne pouvait signer. Sur le fond, elle demande la confirmation de l'ordonnance en se fondant notamment sur le dernier bulletin de situation en date du 2 août 2023. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les irrégularités soulevées L'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques est en effet établie. En revanche, comme l'a relevé le premier juge, aucune atteinte aux droits de M. [Y] n'a été démontrée, d'autant que son avocat, alors qu'il en avait la possibilité, n'a pas exercé ce droit. S'agissant de la notification de ses droits à M. [Y], il en est de même, aucune atteinte à ses droits n'est démontrée. La decision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur le fond En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 12 juillet 2023, que M. [R] [Y] a été admis en hospitalisation d'office suite à des troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante sur rupture de traitement. Il ne rapporte pas d'idées noires, ni suicidaires mais se montre extrêmement sthénique intolerant à la frustration et exprime un discours hermétique. Le médecin décrit un syndrome dissociatif avec des troubles du cours de la pensée, des persévérations autour de sa mère et une humeur difficilement évoluable, il nie tout élément délirant mais semble avoir des hallucinations délirantes de persecution. L'avis medical du 17 juillet 2023 relate un risque persistant de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat médical de situation du 2 août 2023 présentant un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé. Ce jour, à l'entretien en chambre d'isolement, il est relevé que l'état clinique du patient nécessite toujours une prise en charge en chambre d'isolement. Le contact reste médiocre. L'humeur est neutre. Il ne rapporte pas d'idées noires, ni suicidaires. Il nie tout élément délirant mais le discours semble plaqué en vue d'une sortie rapide de chambre d'isolement. Le patient présente à certains moments des attitudes d'écoute. On observe également des idées de persécution centrées sur les soignants. Le patient tient toujours des propos menaçant. Le patient ne présente pas d'autre trouble du comportement mais la situation reste fragile et nécessite toujours un cadre contenant devant le risque hétéro-agressif. Ceci justifie le maintient de la mesure de SPDRE, en hospitalisation complète, pour poursuite de la réintroduction d'un traitement en milieu contenant.. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [R] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, necessaire et proportionnée en raison de l'état du malade, du but thérapeuthique poursuivi et des necessités de protection de l'ordre public. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a8e5a2b5d969490d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel