Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a8e5a2b5d969490d88
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02451 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTES 1°/ Madame [F] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31/03/1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie etn neurosciences site [5] comparante en personne et assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ Madame [G] [J] demeurant [Adresse 3] comparante et assistée par Mme [W] [T], interprète en langue polonaise, ayant préalablement prêté serment, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DECISION Madame [F] [J] a été admise en soins psychiatriques au GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES site [5] depuis le 21 mai 2022 par décision préfectorale. Depuis le 7 juillet 2022, elle bénéficie d'un programme de soins sous contrainte. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les irrégularités soulevées et sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par Mme [F] [J] et confirmé l'ordonnance du 28 juin 2023. Par requête du 14 juillet 2023, Madame [G] [J], mère de [F] [J], a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de mainlevée du programme de soins sous contrainte. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les irrégularités soulevées et sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure. Par déclaration du 27 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour, Madame [F] [J] et sa mère Madame [G] [J] ont, chacune, interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2023. A l'audience tenue en chambre du conseil au siège de la cour : Le Préfet de police, non-comparant, a déposé des conclusions. Il demande au vu du certificat de situation du 24 juillet 2023, la confirmation de la décision querellée. L'audience s'est tenue le 3 août 2023, au siège de la juridiction, en chambre du conseil ou publiquement, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. Madame [G] [J] poursuit l'infirmation de la décision, au motif que sa fille n'est pas malade, elle souhaite qu'elle ne soit plus sous contrainte car elle travaille et ne perturbe pas l'ordre public. Madame [F] [J] poursuit également l'infirmation de la décision. Son conseil fait valoir que les dispositions de l'article R 3211-12 du Code de la Santé publique n'ont pas été respectées, que la Préfecture de Police devait donc adresser au Juge des libertés et de la détention, a minima : - copie de l'arrêté ayant modifié la forme de la prise en charge en faveur d'un programme de soins, - copie du dernier arrêté ayant maintenu la mesure, à savoir l'arrêté du mois de juillet 2023, indépendamment de la question de la purge des nullités antérieures. Sur le fond, elle fait valoir que la mesure de soins n'est pas proportionnée à son état de santé et que les soins peuvent se poursuivre en soins libres. L'avocate générale fait valoir que les pièces ont bien été transmises par la préfecture et que le dossier comporte l'ensemble des arrêtés y compris celui relatif au programme de soins, que la procédure est régulière et que l'ordonnance du 13 juillet 2023 a purgé les éventuelles irrégularités antérieures. Sur le fond, elle se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 2 août 2023, qui permettent d'apprécier le bien-fondé du maintien de la mesure sous la forme actuelle. Madame [F] [J] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité des appels L'appel de Mme [G] [J] est motivé et donc recevable. Celui de Mme [F] [J] n'était pas motivé mais a été régularisé par les observations de son conseil transmises au greffe le 1er août 2023. Sur les irrégularités soulevées Les arrêtés pris par le préfet de police dans ce dossier ont tous été régulièrement communiqués dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, comme l'a rappelé le juge de première instance, aucune irrégularité antérieure à l'audience à laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé ne peut être soulevé lors d'une instance ultérieure devant le même juge. C'est donc à bon droit qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de justification des certificats médicaux mensuels et des arrêts préfectoraux antérieurs à la décision du 28 juin 2023 qui a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins sous contrainte et a purgé ainsi la procédure de toutes éventuelles irrégularités antérieures. En outre, sur appel de cette décision du 28 juin 2023, l'ordonnance du 13 juillet 2023 a rejeté tous les moyens de nullité soulevées par Mme [F] [J] purgeant également la procédure de toutes éventuelles irrégularités antérieures. Sur le bien-fondé de la demande L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Aux termes de l'article L 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure'; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que Mme [F] [J] a été hospitalisée deux fois en 2022, la première fois au décours de troubles du comportement survenus sur son lieu de travail et la 2ème fois dans un contexte de démarches quérulentes sous-tendues par des idées délirantes de persécution. Elle bénéficie d'un programme de soins ambulatoire dans le cadre d'une ASPDRE depuis juillet 2022. Le certificat de situation du 24 juillet 2023 relève une amélioration clinique modeste et une tension psychique certaine, avec des idées délirantes de persécution enkylosées et un déni des troubles qui conduisent à un refus des soins et conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure. Il résulte du dernier certificat de situation en date du 2 août 2023 que si Mme [J] honore tous le rendez-vous proposés, l'amélioration clinique est toutefois très modeste. Le contact est habituellement médiocre, ferme, parfois plus hostile, et témoignant toujours d'une tension psychique certaine. Le discours est pauvre en raison d'une réticence pathologique majeure, le dialogue est quasi impossible à établir. Depuis quelques semaines, Mme [J] multiplie les recours judiciaires contre la mesure de soins, ainsi que les démarches quérulentes. Mme [J] a par ailleurs refusé l'administration du traitement, au motif qu'elle n'avait pas reçu les conclusions du dernier recours en Cour d'Appel, et bien que celles-ci lui aient été présentées. De fait, Mme [J] est en rupture de traitement depuis cette date. Dans ce contexte, l'adhésion aux soins n'est permise que par la mesure de contrainte. Un arrêt du suivi et du traitement exposerait Mme [J] à un risque de nouvelle acutisation délirante et de troubles du comportement En conséquence, il conclut au maintien du suivi sous la forme actuelle pour la poursuite régulière des soins du fait de son déni des troubles avec un risque de rechute significatif en cas d'arrêt de son traitement. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [F] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La poursuite de la mesure de programme de soins sous contrainte, constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade, du but thérapeutique poursuivi et des nécessités de protection de l'ordre public. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons recevables les appels, Rejetons les irrégularités soulevées, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a8e5a2b5d969490d88
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