Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a8e5a2b5d969490d8a
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03356 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21 Mai 1990 demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4] comparante en personne et assistée de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN , avocate générale, DECISION Par décision du 12 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [4] à [Localité 3] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [R], pour péril imminent. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète'; Par requête du 17 juillet 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure ; Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 28 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, Madame [W] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Madame [W] [R] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que le traitement l'a soulagée mais que le fait d'être hospitalisée l'empêche de s'épanouir. Elle souhaite partir en vacances avec ses enfants et suivre son traitement hors de l'hôpital. Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que sa cliente a pris de la distance avec les problèmes qui ont cristallisé son délire de persécution, elle ne dénie pas ses troubles ni le traitement mai souhaite un programme de soins à l'extérieur, lui permettant de s'occuper de ses enfants. L'avocate générale se réfère au certificat médical du 1er août 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle relève que la justice ne peut se substituer au médecin et que ceux-ci doivent vérifier que l'état de Mme [R] se stabilise. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance. Madame [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsqu'il est saisi sur ce fondement, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis en date du 17 juillet 2023 qu'il s'agit d'une patiente hospitalisée après un passage en garde à vue pour délaissement d'enfants dans le cadre d'un contexte délirant ; qu'au jour de l'avis motivé, il est relevé que la patiente présente des idées délirantes de persécution auxquelles elle adhère totalement ; qu'en outre, elle se montre méfiante, suspicieuse et refuse d'aborder certains sujets ; qu'enfin, elle n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et refuse les soins ; qu'ainsi, le médecin préconise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète eu égard à un état clinique susceptible de s'aggraver en cas d'interruption prématurée des soins. Le certificat médical de situation du 1er août 2023 relève que la patiente reste toujours focalisée sur ses préoccupations délirantes et la conviction d'avoir été victime de harcèlements et de persécutions. Elle poursuit ses démarches procédurières en multipliant les courriers à différents destinataires et elle voudrait apporter des preuves de la réalité de ses convictions délirantes. Elle se montre méfiante et suspicieuse et elle exagère l'importance de certains évènements anodins en leur attribuant une signification hostile. La patiente présente un délire en secteur avec un discours adapté en dehors de la sphère de ses préoccupations délirantes où les troubles du jugement et du raisonnement sont manifestes. Le certificat conclut que la patiente n'est pas actuellement en état de consentir valablement aux soins que son état nécessite. En raison de la présence d'idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et de l'absence de prise de conscience du caractère pathologique des troubles présentés avec un refus des soins, la mesure de SPPI reste justifiée et doit être maintenue. Son état clinique est susceptible de s'aggraver en cas d'interruption prématurée des soins. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [W] [R] présente des troubles importants du comportement et n'est pas en état de consentir valablement aux soins, justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a8e5a2b5d969490d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel