Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a9e5a2b5d969490d8c
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02479 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur XSD [H] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27/03/1983 0 [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [5] Représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre VAN DER MADE, cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DECISION Par arrêté du 17 juillet 2023, le Préfet de Police a ordonné la réintégration en soins psychiatriques de X se disant [V] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au GHU [5]. Par requête du 21 juillet 2023, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par déclaration du 28 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le 28 juillet 2023, X se disant [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. X se disant [V] était absent, ayant refuse de se rendre à l'audience. Son conseil soutient que l'arrêt de réintégration a été pris tardivement 3 jours après le certificat médical de réintégration et que ses droits ne lui ont pas été notifiés, ce qui lui cause nécessairement un grief. Sur le fond, le certificat médical note une amelioration et la mesure n'est poursuivie que dans l'attente de son retour à l'hôtel après des travaux, le certificat de situation relève également une amélioration de son état. Elle fait valoir que le maintien de la mesure serait une atteinte à sa liberté disproportionnée. Le représentant du préfet de police, entendu sollicite le rejet du moyen relatif à l'article L 3211-3 CSP, lequel ne prévoit pas de délai de notification, que l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation au long cours, qu'il a été réadmis après un programme de soins pour des faits d'exhibition sexuelle devant des enfants, qu'il s'agit d'un arrêté d'abrogation de l'arrêté de programme de soins si bien que l'arrêté précédant reprend son cours. Il n'y a pas d'atteinte aux droits établie. Sur le fond, il fait valoir que le certificat medical CM conclut à un maintien de la mesure même si on note une amélioration. Il s'oppose à la main levee. L'avocate générale relève qu'il a été mis fin par arrêté au programme de soins compte tenu de la gravité des faits pour se poursuivre en hospitalisation complète, qu'il n'y a pas de texte précisant un délai précis de notification de l'arrêté qui met fin à un programme de soins et qu'aucun grief n'est établi. Sur le fond, elle se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 1.08.23 qui justifie le maintien de la mesure notamment au regard de l'ordre public. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la régularité de la procedure Les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique ne visent aucun délai précis impératif imposant au Préfet de police de l'informer de son état et de la décision d'admission. En l'espèce, il ressort du certificat médical de réintégration du 17 juillet 2023 que le patient a été informé de manière adaptée à son état de santé de la décision de réintégration en hospitalisation continue et a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, l'intéressé faisait déjà l'objet d'une mesure de soins sous contrainte depuis le 1er avril 2023. Ainsi, l'arrêté du 23 juin 2023 n'a fait que modifier les modalités de prise en charge en mettant en place un programme de soins, lequel a été abrogé dès lors que la réintégration du patient était rendue nécessaire en raison de son comportement portant atteinte à la sécurité des personnes. Par ailleurs, conformément à l'article L.3216-1 du code de la santé public, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits. Par conséquent, l'ordonnance ayant rejeté l'irrégularité soulevée par le patient sera confirmée. Sur le fond En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 24 juillet 2023 que Monsieur X se disant [H] [V] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement survenus à la Gare du Nord. Depuis son admission, il s'est.présenté comme tendu par frustration après avoir été réintégré à l'hôpital, il a expliqué de façon assez volubile des difficultés sociales et l'impossibilité de réintégré son hôtel du fait de travaux. Il a nié tout acte d'exhibition sexuelle mais il reconnaît facilement son incurie en lien avec ses conditions de vie. Dans le service, il s'ést montré plus adapté et calme que d'habitude, le patient n'étant pas én rupture de traitement. En attendant de se renseigner sur la véracité de ses propos auprès de l'hôtelier, il est préconisé un maintien sous l'hospitalisation complète continue. Le certificat médical de situation du 1er août 2023 rappelle que le patient est suivi sur le secteur depuis de nombreuses années, qu'à l'examen de ce jour, la présentation est marquée par une légère incurie, le patient ne présente pas de troubles du comportement dans le service en dehors d'une légère adhésivité, le discours est désorganisé, drconlocutoire et le patient présente une déficience cognitive légère qui s'accompagne d'une désinhibition dans les échanges. On ne relève pas d'idée délirante ce jour. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que X se disant [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, necessaire et proportionnée en raison de l'état du malade, du but thérapeuthique poursuivi et des necessités de protection de l'ordre public. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique ne visenarticle 450 du code de procédure civile.article L.3216-1 du code de la santé publicarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a9e5a2b5d969490d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel