Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6aae5a2b5d969490d90
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/188 N° N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAGB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Août 2023 à 12 heures 04 par la Cimade pour: M. [K] [Z] alias [V] [R] né le 30 Juin 1965 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Août 2023 à 19 heures 06 (notifiée à 20 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] alias [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 août 2023 à 09 heures 58; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [Z] alias [V] [R], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2023 à 09 H 45 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Août 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par jugement du 16 décembre 2022 le Tribunal Correctionnel du Mans a prononcé contre Monsieur [K] [Z] alias [R] [V] une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêtés du 31 juillet 2023 notifiés le même jour le Préfet de la Sarthe fixé le pays de renvoi et a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 1er août 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour l'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 02 août 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en jugeant que l'absence de notification de la décision de rejet de la demande d'asile n'était pas incompatible avec le placement en rétention et que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. Il a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, que la notification des droits en rétention était régulière, que le Préfet justifiait avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 03 août 2023 Monsieur [K] [Z] alias [R] [V] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu, au visa des dispositions des articles L541-1, L541-2, L541-2 et L541-3 du CESEDA qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français comme ayant formé une demande d'asile le 23 septembre 2022 ayant donné lieu à délivrance d'une attestation le 14 juin 2023 valide jusqu'au 13 décembre 2023. Il fait valoir par ailleurs que le risque de fuite des articles L612-2 et L741-1 du CESEDA n'est pas caractérisé dans la mesure où il bénéficie d'une adresse à laquelle il peut être assigné à résidence et qu'il a communiqué à l'administration pénitentiaire dès sa levée d'écrou. Il soutient encore que ses droits en rétention ne lui ont pas été relus alors qu'il ne lit pas le français. Il conclut enfin à l'absence de diligences suffisantes du Préfet qui a saisi l'UCI mais pas directement les autorités de son pays. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2023. Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 août 2023. A l'audience, Monsieur [K] [Z] alias [R] [V], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. En application des dispositions de l'article L753-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger. En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal et pouvait être placé en rétention pendant l'instruction de sa demande d'asile. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, l'intéressé, qui tente de dissimuler son identité en faisant usage d'alias, est dépourvu de document de passeport et de document d'identité, a été condamné pour pénétration non autorisée sur le territoire français après une première peine d'interdiction, a déclaré ne pas vouloir revenir dans son pays et produit une attestation d'une nièce précisant qu'elle peut l'héberger mais qui ne précise pas que cet hébergement était la résidence effective et permanente de l'intéressé et son habitation principale. C'est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite. L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, comme l'a relevé avec exactitude le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les droits en rétention, de même que l'arrêté de placement en rétention ont été notifiés après lecture en langue française, comprise par l'intéressé, par l'agent identificateur le 31 juillet 2023 à 11 h 55. L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité adminsitrative doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. En l'espèce, outre les demandes répétées formées auprès le l'UCI, le Prefet a directement saisi les autorités congolaises le 31 juillet 2023 à 11 h 18 et a ainsi fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 02 août 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z] alias [V] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6aae5a2b5d969490d90
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