Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6aae5a2b5d969490d92
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/23 N° N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAHZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 03 Août 2023, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [J] [M] né le 24 Décembre 1995 à BRESIL demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2] Ayant pour conseil Maître Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 04 Août 2023 à 9h12 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis du procureur général, M. Laurent Fichot, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 4 août 2023, régulièrement communiqué ; Vu les observations de Me Marianne Giren-Azzis ; Vu le dossier de la procédure ; M. [J] [M] est, depuis le 26 juillet 2023 à 17 heures 22, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2]. Suivant requête reçue par le greffe le 2 août 2023 à 10 heures 49, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement. Suivant ordonnance en date du 3 août 2023 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [J] [M]. Suivant déclaration en date du 4 août 2023 à 9 heures 12, M. [J] [M] a fait appel de cette ordonnance. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'ASCAP 56, curateur de M. [J] [M], n'a pas formulé d'observations. M. [J] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure d'isolement. DISCUSSION À titre liminaire, il conviendra d'accorder à M. [J] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de l'appel, L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [J] [M] a formé le 4 août 2023 à 9 heures 12 appel d'une ordonnance rendue le 3 août 2023 à 11 heures 40. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement, Il est constant que suivant arrêté du préfet du Morbihan en date du 16 juin 2023, M. [J] [M] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement ; cet arrêté faisait suite à un précédent arrêté en date du 3 juin 2021 ayant ordonné une mesure d'hospitalisation puis à un arrêté en date du 5 mai 2023 ayant ordonné une prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ; M. [J] [M] a été admis le 16 juin 2023 à nouveau en hospitalisation complète en raison d'une aggravation de la symptomatologie délirante, en lien avec le non-observance du traitement, matérialisée par un comportement de trouble à l'ordre public avec dangerosité manifeste sur la voie publique et par des propos menaçants sous-tendus par le délire de persécution et de toute puissance ; Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 26 juillet 2023 à 17 heures 22. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé le maintien de la mesure d'isolement le 30 juillet 2023 à 15 heures 10. Le directeur du centre hospitalier a sollicité le maintien de la mesure d'isolement le 2 août 2023 à 10 heures 49. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [M], le directeur du centre hospitalier a produit une copie lisible de l'ordonnance en date du 30 juillet 2023 ainsi qu'un historique du temps passé à l'isolement. La demande n'est pas tardive pour avoir été présentée avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement effectif après l'expiration du délai dont le juge, saisi une première fois, disposait pour statuer, soit avant le 3 août 2023 à 17 heures 22. M. [J] [M] soutient également que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé du renouvement de la mesure d'isolement conformément à l'article L. 3222-5 du code de la santé publique. Il est justifié que cette information a été donnée le 2 août 2023 à 9 heures 12 alors qu'une nouvelle mesure de renouvellement devait amener à dépasser la durée totale de 48 heures à compter de la précédente décision du juge des liberté et de la détention. Le juge des liberté a autorisé une seconde fois le maintien de la mesure d'isolement le 3 août 2023 à 11 heures 40. Il ressort des avis motivés des médecins psychiatres du centre hospitalier que M. [J] [M] a été placé à l'isolement en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur les autres patients. Il ressort du certificat médical du Dr [P] [L] en date du 1er août 2023 que la mesure d'isolement reste nécessaire et que l'information du renouvellement a été donnée à L'ASCAP 56 en qualité de curateur de M. [J] [M]. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [M], il apparaît donc que l'information du renouvellement des mesures a été donnée à au moins une personne susceptible d'agir dans son intérêt en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, depuis le 30 juillet 2023 et jusqu'au 2 août 2023, il est justifié que la mesure d'isolement a fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures par les médecins psychiatres du centre hospitalier qui ont constaté la persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif et ont conclu à la nécessité de son maintien. La procédure apparaît donc régulière. Comme relevé par le premier juge, la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens, Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS ACCORDONS à M. [J] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. RECEVONS M. [J] [M] en son appel. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 14h45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,David JOBARD, Président de Chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6aae5a2b5d969490d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel