Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6aae5a2b5d969490d94
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/189 N° N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAH4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2023 à 10 heures 23 par la Cimade pour: M. [J] [G] né le 13 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 17 heures 33 (notifiée à 17 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 août 2023 à 20 heures 30; En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [J] [G], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [R], interprète en langue arabe assermenté, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Août 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 04 juillet 2023 le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [J] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 07 juillet 2023 confirmée le 12 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 02 août 2023 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention et par ordonnance du 03 août 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé cette prolongation pour une durée de trente jours. Par déclaration du 04 août 2023 Monsieur [G] a formé appel en soutenant qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie et que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2023. Le Préfet de la Mayenne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 août 2023. A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat se désiste du moyen tiré du défaut de diligence et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et impose au Préfet de faire diligence et d'en justifier. La directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs que lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement il doit être mis fin à la rétention. En l'espèce, en saisissant les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures de la rétention et en les relançant le 1er août 2023 alors qu'il n'en avait pas l'obligation, le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, étant précisé que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage. Par ailleurs, l'absence de réponse des autorités algériennes, saisies depuis moins d'un mois, contrairement à la situation visée par la jurisprudence citée à l'appui de la déclaration d'appel, ne peut être analysée en un refus de reconnaître l'intéressé et aucune autre élément de la procédure n'établit l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS , Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 aoûr 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6aae5a2b5d969490d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel