Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6abe5a2b5d969490d98
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/191 N° N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAIQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2023 à 11 heures 17 par la Cimade pour: M. [E] [F] [C] [E] né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [F] [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 août 2023 à 10 heures 21; En présence de M. [R] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [E] [F] [C] [E], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [Z], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Août 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : Par jugement du 24 mars 2022 confirmé le 04 novembre 2022 le Tribunal Correctionnel de Rennes a condamné Monsieur [N] [F] [C] [E] à la peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 27 juin 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 1er août 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [F] [C] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 août 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [F] [C] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 03 août 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté que Monsieur [F] [C] [E] se désistait de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, a dit que le Préfet avait fait diligence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 août 2023 Monsieur [F] [C] [E] a formé appel en soutenant qu'en saisissant les autorités irakiennes le 27 juin 2023, ne les relaçant pas après le placement en rétention et en ne justifiant pas des pièces jointes à sa demande du 27 juin 2023, le Préfet ne justifiait pas avoir fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [F] [C] [E], assisté de son Avocat fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient qu'il a fait diligence et qu'aucun texte ne lui impose de joindre à sa requête en prolongation de la rétention la copie des pièces jointes à une demande de laisser-passer. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'autorité administrative exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, pour justifier avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, le Préfet se limite à produire un courriel du 27 juin 2023 adressé aux autorités irakiennes les priant de bien vouloir trouver « en pièce jointe » une demande de laisser-passer et la liste des pièces qui étaient jointes, dont une lettre de saisine de l'ambassadeur d'Irak. Il ressort de ces éléments que le contenu de la lettre à l'Ambassadeur demeure inconnu et qu'il n'est donc pas justifié de la demande précise faite par le Préfet. Par ailleurs la chronologie des faits montre que les autorités irakiennes ont été sollicitées plus d'un mois avant le placement en rétention mais qu'elles n'ont pas été informée du placement en rétention et pas non plus saisies dans les vingt-quatre heures de cette décision. Le Préfet ne justifie donc pas avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. L'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 500,00 Euros. PAR CES MOTIFS , Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 aoûr 2023 et statuant à nouveau disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [N] [F] [C] [E], Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'Avocat de Monsieur [N] [F] [C] [E] la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [F] [C] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoit quarticle L741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6abe5a2b5d969490d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel