Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6abe5a2b5d969490d9a
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/192 N° N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAI4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2023 à 11 heures 54 par la Cimade pour: M. [W] [S] né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 16 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 août 2023 à 10 heures 14; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [S], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Août 2023 à 17 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er août 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [W] [S] de quitter le térritoire français. Par arrêté du 02 août 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 août 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 03 août 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté que Monsieur [S] se désistait de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, a dit que l'avis au Procureur de la République du placement en rétention était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 août 2023 Monsieur [S] a formé appel en soutenant qu'il que l'avis de placement en rétention au Procureur de la République était tardif au regard des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2023. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 août 2023. A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-8 du CESEDA prévoit que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits de l'intéressé ont été notifié le 02 août 2023 entre 10 h 14 et 10 h 19 et les Procureurs de la République de Nantes et Rennes ont été avisés à 10 h 39 minutes. Un tel délai correspond à l'immédiateté de l'article L741-8 du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS , Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 août 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 04 Août 2023 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6abe5a2b5d969490d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel