Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6ace5a2b5d969490d9c
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02741 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5Q COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [E], né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE); Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 01 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] ayant pris effet le 01 août 2023 à 09 heures 32 ; Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2023 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 août 2023 à 09 heures 32 jusqu'au 31 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 août 2023 à 09 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Loir et Cher, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [V] [C] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Loir et Cher ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [C] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [W] [E] reprend le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et sollicite son assignation à résidence chez Mme [O] [Y], qui atteste pouvoir l'héberger. C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention, après avoir visé les articles L.74 l-4 et suivants, L742-l et suivants, L.743-4 et suivants, L.744-1 et suivants, L.751-9 et suivants, L.754-l, R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que : - M. [W] [E] a été condamné le 13 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de recel et de vol aggravés; - il est célibataire, sans enfant et n'a pas communiqué l'adresse de la famille qu'il indique avoir en France ; - une obligation de quitter le territoire a été édictée le 14/03/2023 par le préfet du Loir-et-Cher, confirmée par le tribunal administratif d'Orléans, ce à quoi il convient d'ajouter que le recours engagé devant la cour administratif d'appel de Versailles est sans incidence sur la rétention ; - une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes dès avant son placement en rétention le ler août 2023, soit par courriel du 17/07/2023 et par LRAR revenue signée le 24/07/2023, la préfecture justifiant avoir fait preuve des diligence exigibles à ce stade ; - une assignation judiciaire à résidence n'est pas juridiquement possible même si le retenu a fait parvenir ce jour une attestation d'hébergement accompagnée d'un justificatif de domicile, dès lors qu'il est démuni de 1'original de son passeport et de tous documents justificatifs de son identité, étant ajouté que Mme [Y] hébergeait au mois d'avril 2023 un des co-auteurs de M. [E], qui serait par ailleurs son compagnon, et que l'adresse de la famille à [Localité 2] n'a pas été communiquée ; - la mesure est par ailleurs proportionnée a l'objectif d'éloignement, M. [E] s'étant précédemment soustrait à un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. La décision sera donc confirmée en tous points. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Août 2023 à 15 heures 45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6ace5a2b5d969490d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel