Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64d1db3fca68d4d9695ac7fd
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 13 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJ3 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 mai 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTS Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [O], demeurant [Adresse 7] Madame [E] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 5] Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3] Madame [T] [X], demeurant [Adresse 8] Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Société de droit hollandais FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV, sise [Adresse 10] SAS FEDEX EXPRESS FR venant au droit de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, sise [Adresse 4] SAS FEDEX EXPRESS FR HOLDING venant aux droits de TNT HOLDING FRANCE, sise [Adresse 4] Toutes représentées par Me Sandrine ARNAUD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Antoine BOUBAZINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme MARTIN, greffière lors des débats Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 13 juillet 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2021 par Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B] épouse [F], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y] d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige les opposant à la société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, à la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING, venant aux droits de la société TNT FRANCE HOLDING et à la société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV a : - dit que les demandeurs n'apportent la preuve d'aucun lien de subordination avec la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT France Holding) et/ou TNT EXPRESS NV, - dit que les conditions du co-emploi n'étaient pas ou ne sont pas réunies entre les sociétés FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL), FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT France Holding) et/ ou TNT EXPRESS NV, - dit que le licenciement des demandeurs par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL repose sur une cause réelle et sérieuse, - validé la procédure de reclassement observée par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, - débouté en conséquence les demandeurs de l'ensemble des demandes subséquentes et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, Vu les dernières conclusions transmises le 10 septembre 2021 par Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y], appelants, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés TNT HOLDING France, TNT EXPRESS NV et TNT EXPRESS INTERNATIONAL à leur payer l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [P] [Z] 25 ans et 0 mois 4 années de salaire soit 145.428,68 € [O] [T] 15 ans et 0 mois 3 années de salaire soit 104.932,74 € [B] [E] 13 ans et 8 mois 3 années de salaire soit 112.191,57 € [G] [C] 23 ans et 2 mois 4 années de salaire soit 159.151,48 € [W] [M] 17 ans et 3 mois 3 années de salaire soit 104.716,26 € [X] [T] 13 ans et 7 mois 3 années de salaire soit 87.816,21 € [Y] [A] 17 ans et 10 mois 3 années de salaire soit 103.150,77 €, - condamner la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à leur payer l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [P] [Z] 25 ans et 0 mois 4 années de salaire soit 145.428,68 € [O] [T] 15 ans et 0 mois 3 années de salaire soit 104.932,74 € [B] [E] 13 ans et 8 mois 3 années de salaire soit 112.191,57 € [G] [C] 23 ans et 2 mois 4 années de salaire soit 159.151,48 € [W] [M] 17 ans et 3 mois 3 années de salaire soit 104.716,26 € [X] [T] 13 ans et 7 mois 3 années de salaire soit 87.816,21 € [Y] [A] 17 ans et 10 mois 3 années de salaire soit 103.150,77 €, - condamner la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à leur payer l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : [P] [Z] 25 ans et 0 mois 4 années de salaire soit 145.428,68 € [O] [T] 15 ans et 0 mois 3 années de salaire soit 104.932,74 € [B] [E] 13 ans et 8 mois 3 années de salaire soit 112.191,57 € [G] [C] 23 ans et 2 mois 4 années de salaire soit 159.151,48 € [W] [M] 17 ans et 3 mois 3 années de salaire soit 104.716,26 € [X] [T] 13 ans et 7 mois 3 années de salaire soit 87.816,21 € [Y] [A] 17 ans et 10 mois 3 années de salaire soit 103.150,77 €, - condamner les sociétés intimées à payer à chacun d'eux une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021 par la société par actions simplifiée FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL), la société par actions simplifiée FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT France Holding) et la société de droit néerlandais FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (venant aux droits de la société TNT EXPRESS B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V.), intimées, qui demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que les appelants n'apportent la preuve d'aucun lien de subordination avec la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING et/ou TNT EXPRESS NV, dit que les conditions du co-emploi n'étaient pas ou ne sont pas réunies entre les sociétés FEDEX EXPRESS FR, FEDEX EXPRESS FR HOLDING et/ou TNT EXPRESS NV, dit que le licenciement des appelants par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL repose sur une cause réelle et sérieuse, validé la procédure de reclassement observée par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, débouté en conséquence les appelants de l'ensemble des demandes subséquentes et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants au paiement de 2 000 euros chacun à l'égard des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2022, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Filiale française du groupe TNT, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises et plus particulièrement dans l'acheminement de colis et documents à bref délai. Les autres filiales en France du groupe TNT étaient en 2014 la société TNT France Holding, la société TNT Express France qui regroupe la plupart des services support ainsi que la force de vente et le service « Clients National », la société TNT Express National qui regroupe les activités opérationnelles de l'activité domestique (échanges France-France), et la société TNT FAA. Au-dessus d'elles est positionnée une « Business Unit » TNT France, pilotée par un comité de direction. La société TNT EXPRESS INTERNATIONAL comptait alors 992 salariés, parmi lesquels Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B] épouse [F], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y]. Au cours de l'année 2014, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a engagé une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le 15 mai 2014, un accord collectif d'entreprise partiel a été conclu en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail. Cet accord a été complété par un document unilatéral établi par la direction de l'entreprise. Le 2 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué par la DIRECCTE de Rhône Alpes. Par courriers des 29 septembre et 3 octobre 2014, l'employeur a notifié à Mmes [Z] [P], [T] [O], [E] [B], [C] [G], M. [M] [W], Mmes [T] [X] et [A] [Y] leur licenciement pour motif économique, fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. C'est dans ces conditions que le 28 septembre 2015 s'agissant de Mmes [T] [O] et [A] [Y] ainsi que de M. [M] [W] et le 1er octobre 2015 s'agissant de Mmes [Z] [P], [E] [B], [C] [G] et [T] [X], les sept salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. Courant 2016, le groupe FEDEX a racheté le groupe TNT de sorte que la société FEDEX EXPRESS FR est venue aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL et la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING est venue aux droits de la société TNT France Holding. MOTIFS 1- Sur la demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi : A titre liminaire, la cour fait observer que si les salariés présentent leur demande de reconnaissance d'une situation de coemploi avant toute autre prétention, cette demande n'a pourtant un intérêt dans le cadre du litige que si leur licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse. Les sept salariés invoquent une situation de coemploi entre les sociétés TNT EXPRESS INTERNATIONAL, TNT France Holding et TNT EXPRESS N. V. - la dénomination sociale des sociétés en situation de coemploi varie au fil des développements des appelants - fondée sur l'immixtion des deux dernières sociétés nommées dans la gestion économique et sociale de la première, et non sur l'existence d'un lien de subordination qui les soumettraient également à l'autorité des sociétés TNT France Holding et TNT EXPRESS N. V.. Il doit être rappelé que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc. 25 novembre 2020 n° 18-13.769), étant précisé que les intimées communiquent cet arrêt (pièce n° 118). Si, antérieurement, il était retenu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière (Soc. 6 juillet 2016 n° 14-27.288 et suivants), pour autant la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée et la prise en compte de l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application du droit. Au cas présent, les salariés se basent exclusivement sur leur pièce n° 14, intitulée par eux : « procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 décembre 2015 », qu'ils dénaturent en substituant dans leurs citations la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à la société TNT Express France. Le comité d'entreprise en question dans ce document est en réalité celui de la société TNT Express France. La réunion extraordinaire du 14 décembre 2015 avait pour objet la restitution du rapport réalisé par le cabinet Emeraude portant sur les comptes annuels de l'entreprise au titre de l'année 2014. Il en ressort, selon ce cabinet, que le résultat d'exploitation de la société TNT Express France est « ramené à zéro chaque fin de mois, par des refacturations au niveau de TNT Express International et TNT Express National ». Ces refacturations à l'euro-l'euro ne prennent pas en compte la notion de valeur ajoutée. La conséquence pour TNT Express France réside dans la difficulté à générer du résultat. Les charges d'exploitation incluent la masse salariale et les impôts. La valeur ajoutée générée n'est pas refacturée. Par ailleurs, il existe une refacturation de dotation aux amortissements, calculée sur des immobilisations financées par les fonds de TNT Express France, refacturation qui disparaît à la fin de la période d'amortissement. Cela prive TNT Express France d'un produit, lorsque les filiales continuent à utiliser les biens amortis financièrement (page 5 du procès-verbal). Ces constatations du cabinet Emeraude doivent être complétées à la lecture du support synthétique de présentation de la mission d'assistance relative au licenciement économique réalisée par la société Janvier & Associés pour le comité d'entreprise de la société TNT Express France, la présentation ayant été faite le 2 mai 2014 (pièce n° 16 des appelants). Selon ce second document, la situation dégradée de TNT Express International provient essentiellement des prestations de services « Management Fees » facturées par la société TNT Express France. Il faut en effet rappeler que la société Express France regroupe la plupart des fonctions support et la force de vente dont profitent les filiales TNT Express National et TNT Express International. Ce type de convention est habituel dans les groupes de sociétés. La société TNT Express France est elle-même destinataire de la facturation par la société TNT France Holding des coûts inhérents à la direction du groupe TNT Express France. La cour ne distingue pas en quoi les refacturations en faveur des deux filiales opérationnelles en France et à l'international traduiraient une immixtion, a fortiori permanente, dans leur gestion économique et sociale. Aucun argument utile ne peut davantage être tiré de la déclaration de M. [I], directeur financier, selon laquelle l'entité économique qui fait sens est celle qui consolide les opérations des trois entités juridiques que sont TNT Express France, TNT Express National et TNT Express International, et de la réflexion subséquente du cabinet Emeraude qui considère qu'il s'agit alors d'une unité économique et sociale (page 6 du procès-verbal). Par ailleurs, la société Janvier & Associés note que l'organisation et l'exécution de l'activité, sous sa propre responsabilité, avec un recours aux intermédiaires conséquent et croissant, font de TNT Express International un commissionnaire de transport dont le principal rôle est de distribuer son activité et de se rémunérer par commission, ce qui contredit la thèse des appelants. S'agissant des sociétés TNT Holding France et TNT Express N.V., laquelle est la société de tête chapeautant le groupe selon l'organigramme constituant la pièce n° 106 des intimées, les sept salariés ne font aucune offre de preuve de l'immixtion de ces deux sociétés dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International et la cour ne retrouve aucune trace d'une telle immixtion dans les seuls documents communiqués. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il existait, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les trois sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance a engendré, une immixtion permanente des sociétés TNT Holding France et TNT Express N.V. dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International, de surcroît qui conduirait à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des salariés à ce titre. 2- Sur le licenciement pour motif économique : Les sept salariés considèrent leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, à deux titres : - l'absence de tout motif économique ; - la violation de l'obligation de reclassement. 2-1- Sur le motif économique : Selon l'alinéa 1 de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon une jurisprudence constante, le motif économique peut également être fondé sur la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique adressée à chacun des sept salariés, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur expose le contexte économique puis ses conséquences sur les résultats du groupe et en France, en communiquant les résultats de l'exercice 2013 et ceux du premier semestre 2014. Il fait état de l'érosion drastique de la compétitivité, tant au niveau de la « Business Unit » France du groupe qu'à celui de la société TNT Express International, que traduit la baisse à ces deux niveaux du résultat d'exploitation et du résultat net en dépit d'une évolution positive du chiffre d'affaires, quand les principaux concurrents (Fedex, UPS et DHL) ont continué de croître. L'employeur en conclut que la menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de TNT la contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Tout d'abord, les salariés soutiennent que le secteur d'activité du groupe TNT auquel appartient l'entreprise TNT EXPRESS INTERNATIONAL n'a pas été pris en compte. Il est rappelé à cet égard que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le cadre d'appréciation de la réalité du motif économique est le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Mais contrairement à l'argumentaire des salariés qui s'appuient sur l'analyse du cabinet Janvier & Associés selon lequel le secteur d'activité du groupe TNT ne serait pas clairement identifié au regard du livre II, celui-ci précisait au début de son paragraphe 2.1.1 intitulé « Des résultats alarmants pour TNT Express » (TNT Express désignant ici le groupe TNT Express dans sa version « monde ») que « toutes les sociétés qui composent le groupe TNT interviennent sur le marché de l'express et relèvent donc de ce secteur d'activité » (page 18). Dès la page 6 consacrée au contexte, le livre II exposait que « TNT est un acteur majeur du transport express au niveau mondial ». De même, les lettres de licenciement exposent en exergue : « Pour sauvegarder la compétitivité du groupe TNT dans son secteur d'activité du transport express de documents et de colis, la société a été contrainte d'adopter un projet de réorganisation de ces activités, accompagnée d'un projet de licenciement ». Il peut être relevé en outre que page 26 de leurs conclusions, les salariés exposent cette fois-ci que le groupe TNT a un secteur d'activité unique, celui de la messagerie, puisqu'il ne propose que des services de messagerie (à des tarifs différents en fonction de la vitesse de traitement, de la distance de livraison et du poids et de la taille de la marchandise). Le niveau d'appréciation du motif économique a donc bien été identifié et respecté par l'employeur. Les salariés soutiennent ensuite qu'aucune menace ne pèse sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe TNT auquel appartient TNT EXPRESS INTERNATIONAL et en veulent pour preuve le rapport annuel 2014 du groupe TNT, qui indique en particulier, au niveau des comptes de résultat consolidés, que si le résultat opérationnel est de 9 millions d'euros en 2013 et de - 86 millions en 2014, en revanche le résultat opérationnel ajusté, de 174 millions en 2013, s'est élevé à 209 millions en 2014 (pièce n° 26). Ils s'appuient aussi sur les analyses du cabinet Janvier & Associés, lequel se fonde sur certains indicateurs positifs (rentabilité positive, excédent de trésorerie, capacité d'auto-financement, distribution de dividendes) pour estimer que la menace concurrentielle n'est pas clairement identifiée, même s'il confirme qu'elle est surtout liée à une pression sur les prix. Mais d'une part, le résultat retraité de 209 millions en 2014 ne peut être utilisé pour analyser le résultat de TNT. D'autre part, les intimées justifient qu'au niveau du groupe, entre l'exercice 2012 et l'exercice 2013, le chiffre d'affaires est passé de 7.023 millions d'euros à 6.693 millions d'euros soit une baisse de 4,7 %, que sur la période le groupe TNT a subi une perte ayant évolué de - 84 millions d'euros à - 122 millions d'euros et que le résultat opérationnel est passé de 158 millions d'euros à 48 millions en 2013, que même après ajustement, le groupe TNT subit une baisse de 12,9 % à ce titre, qu'il en est de même pour ce qui concerne ces indicateurs au premier trimestre et au deuxième trimestre 2014, mais aussi au troisième trimestre 2014. Au niveau de la « Business Unit » France, le résultat d'exploitation et le résultat net baissent également à la fin de l'exercice 2013, que les « coûts groupe » soient pris ou non en compte (pièce n° 1 pages 22 et 23). Si les salariés se prévalent encore d'un article de presse daté du 26 avril 2015 indiquant sans plus de précision que l'inspecteur du travail de [Localité 9] aurait refusé l'autorisation de licenciement des salariés protégés de la société « TNT Express » pour absence de motif économique (pièce n° 19), les intimées produisent quant à elles plusieurs décisions de l'administration ayant au contraire accordé cette autorisation en ce qui concerne des salariés protégés des sociétés TNT Express National et TNT Express International (pièces n° 10-1 et suivantes des intimées). Elles communiquent aussi des décisions de l'administration ou de la juridiction administrative ayant accordé cette autorisation pour des salariés protégés de la société TNT Express France. Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que l'employeur justifiait de la réalité du motif économique des licenciements. 2-2- Sur l'obligation de reclassement : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a validé la procédure de reclassement observée par la société TNT Express International. Il suffit de préciser qu'en ce qui concerne la procédure de reclassement à l'étranger prévue par l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est suffisamment établi que l'employeur l'a respectée en versant aux débats les questionnaires adressés aux salariés, ces lettres faisant état de l'existence de leur annexe constituée du questionnaire et de la liste des pays accessibles (pièce n° 40) et qu'en ce qui concerne la procédure de reclassement en France, l'employeur a respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en adressant aux sept salariés de nombreuses offres de reclassement suffisamment claires et précises, les lettres d'envoi de ces propositions en date du 18 septembre 2014 mentionnant en annexes 1 et 2 la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein de TNT en France et une fiche descriptive complète pour chacun de ces postes ainsi qu'une annexe reprenant le descriptif des missions principales (pièces n° 26, 28, 30, 32, 43, 36 et 38). Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance, mais infirmée s'agissant des dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sept salariés, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne Mme [Z] [P], Mme [T] [O], Mme [E] [B] épouse [F], Mme [C] [G], M. [M] [W], Mme [T] [X] et Mme [A] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d1db3fca68d4d9695ac7fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel