Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64d1db40ca68d4d9695ac801
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 985 922 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 04 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/01927 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOA4 S/renvoi après cassation d'une décision de la cour de Cassation de [Localité 4] en date du 15 septembre 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTES S.A.R.L. LORRAINE VENAISON SARL inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n°440 012 169, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, sise [Adresse 2] représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant INTIME Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffier lors des débats Monsieur [T] [Y], directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 juillet 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 4 juillet 2023. ************** Statuant sur les déclarations de saisine après renvoi par cassation formées les 26 octobre et 8 novembre 2021 par la SARL Lorraine Venaison à l'encontre de M. [G] [Z], enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 21/01927 et 21/01994, Vu le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a : - condamné la société Lorraine Venaison à verser à M. [G] [Z] : - 18 058,95 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 805,90 euros de congés payés afférents pour l'année 2010, - 13 185,34 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 318,53 euros de congés payés afférents pour l'année 2011, - 10 797,00 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 079,00 euros de congés payés afférents pour l'année 2012, - 10 460,25 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 046,02 euros de congés payés afférents pour l'année 2013, - 3 228,68 euros au titre des heures supplémentaires outre 322,86 euros de congés payés afférents pour l'année 2014, - 15 471,50 euros au titre des repos compensateurs, outre 1 547,15 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche ainsi que pendant la durée du contrat de travail, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lorraine Venaison à remettre au salarié les documents légaux de fin de contrat : bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, conformes à la décision, - débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société Lorraine Venaison de ses demandes, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2 169,07 euros bruts, - précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de l'audience de conciliation, soit le 13 avril 2015, pour toutes les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, - condamné la société Lorraine Venaison aux entiers dépens de l'instance y compris aux frais éventuels de l'exécution de la décision, Vu l'arrêt rendu le 20 février 2020 (n° 18/00205) par la cour d'appel de Dijon, qui a : - infirmé la décision entreprise, statuant à nouveau, - débouté M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [Z] aux dépens, Vu l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 (n° 20-15.009) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes tendant à faire condamner la société Lorraine Venaison à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, des congés payés afférents à ces sommes, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des seuils légaux de travail et pour travail dissimulé, en ce qu'il déboute M. [G] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, Vu les conclusions transmises le 17 février 2022 par la société Lorraine Venaison, appelante, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter purement et simplement M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Camille Ben Daoud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions transmises le 30 mars 2022 par M. [G] [Z], intimé, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il a effectué des heures supplémentaires, a droit à des sommes au titre des repos compensateurs, - infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des sommes accordées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et du non-respect des seuils, - condamner la société Lorraine Venaison à lui verser les sommes suivantes : - pour l'année 2010 : 19 859,22 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 985,59 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2011 : 12 325,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 232,52 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2012 : 7 060,30 euros au titre des heures supplémentaires outre 706,03 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2013 : 3 571,29 euros au titre des heures supplémentaires outre 357,13 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Lorraine Venaison à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du non-respect des seuils, - condamner la société Lorraine Venaison à lui verser la somme de 10 943,11 euros au titre des repos compensateurs outre 1 094,31 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Lorraine Venaison à lui verser une somme de 12 793,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - condamner la société Lorraine Venaison à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lorraine Venaison aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, la procédure étant orale dès lors que la première cour d'appel a été saisie par appel formé le 21 juillet 2016, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z] a été embauché à compter du 1er septembre 2001, en qualité de boucher découpeur, par la SAS [G] Leonard dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de M. [G] [Z] a été transféré le 29 janvier 2009, par l'effet de la cession par la SAS [G] Leonard de son fonds de commerce à la société Lorraine Venaison, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Par avenant au contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 26 juin 2009, la société Lorraine Venaison et M. [G] [Z] ont formalisé les modalités de leur collaboration. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes. A la suite d'une altercation survenue le 29 octobre 2014 entre le salarié et l'employeur, celui-ci l'a convoqué par courrier du 4 novembre 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre suivant, en lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 31 octobre 2014 au 14 décembre 2014. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 novembre 2014. Sollicitant le règlement d'heures supplémentaires, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 3 février 2015. C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le 23 juin 2016 le jugement entrepris, puis le 20 février 2020, après radiation et réinscription au rôle, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes tendant à faire condamner la société Lorraine Venaison à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, des congés payés afférents à ces sommes, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des seuils légaux de travail et pour travail dissimulé, en ce qu'il déboute M. [G] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne aux dépens, au visa de l'article 4 du code de procédures civile et pour les motifs suivants : « Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, contrairement à ses allégations, le salarié était soumis à l'annualisation de son temps de travail et qu'il n'est pas établi, au vu du décompte produit par l'intéressé, l'existence d'heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou du plafond fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail négocié dans l'entreprise. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il bénéficiait d'une annualisation de son temps de travail et qu'il avait réalisé des heures au-delà du plafond annuel de 1 600 heures fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ». MOTIFS 1- Sur la jonction des procédures 21/01927 et 21/01994 : Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01927 et 21/01994. 2- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi : A titre liminaire et compte tenu de l'argumentaire de l'appelante, la cour précise qu'en application des dispositions des articles 638 et 624 du code de procédure civile, elle n'est saisie des demandes afférentes aux heures supplémentaires qu'au titre des années 2010 à 2013 incluses, et non pour l'année 2014, et que de même, elle n'est pas saisie de la demande en dommages-intérêts présentée initialement par le salarié pour absence de visite médicale préalable à l'embauche ainsi que pendant la durée du contrat de travail. En effet, ces demandes afférentes aux heures supplémentaires de l'année 2014 et à l'absence de visite médicale ont été définitivement rejetées par l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Dijon dans la mesure où ces chefs du premier arrêt d'appel ne sont pas atteints par la cassation. 3- Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, pour les quatre années considérées, M. [G] [Z] produit un planning sous forme de calendrier mentionnant jour par jour les heures effectuées (pièce n° 11), un tableau récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires accomplies et les majorations applicables sur la base de la durée légale de travail de 35 heures par semaine (pièce n° 12), un tableau récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires accomplies et les majorations applicables sur la base des heures prévisionnelles de l'employeur (pièce n° 28), des tableaux complétant celui figurant en pièce n° 12 et synthétisant, année par année et semaine par semaine, les sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies (pièces n° 29 à 32), un tableau récapitulant, année par année, les sommes dues au titre des heures supplémentaires et leurs modalités de calcul, en tenant compte cette fois-ci de l'annualisation du temps de travail (1 600 heures) et d'un contingent annuel de 180 heures supplémentaires (pièce n° 38), ainsi que des attestations et des échanges de messages téléphoniques avec l'employeur. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur se prévaut essentiellement de programmes prévisionnels de l'horaire hebdomadaire, lequel varie selon les semaines de l'année, établis à l'identique chaque année pour la période du 1er décembre au 30 novembre suivant, auxquels sont couplés les horaires de travail journaliers pour chaque semaine de l'année (pièces n° 3 à 6) ainsi que des comptes rendus de la réunion de la commission de suivi de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail établis annuellement (pièces n° 25 à 29). Il communique également l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 18 décembre 2001 au sein de la société [G] Leonard par l'employeur et la représentante du personnel, Mme [S] [O], habilitée en ce sens par mandat de la CFDT, qui réduit la durée annuelle effective du travail à 1 600 heures par an pour tenir compte de la saisonnalité de l'activité liée à la période de chasse (pièce n° 19). L'employeur soutient au regard de ces documents qu'il existe au contraire chaque année un déficit d'heures non travaillées à son profit (411 heures 30 pour 2010, 386 heures en 2011, 363 heures 30 en 2012, 316 heures en 2013 et 474 heures en 2014) et que le planning de travail du salarié fait ressortir année par année un déficit au profit de l'employeur de plus de 116 heures. Il verse aussi aux débats plusieurs attestations pour étayer ses dires (pièces n° 30 à 32) et l'ensemble des bulletins de paie de M. [Z]. Il ajoute que les seules heures supplémentaires effectuées par M. [Z] en décembre 2011 et en décembre 2012 lui ont été régulièrement payées avec les majorations correspondantes, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Mais les programmes prévisionnels produits en copie par l'employeur, qui prévoient invariablement chaque année un total annuel de 1 594 heures selon la répartition suivante : 48 heures hebdomadaires les semaines 49 à 52, 39 heures hebdomadaires les semaines 1 à 9, 0 heure hebdomadaire les semaines 10 à 13, 24 heures hebdomadaires les semaines 14 à 35, 39 heures hebdomadaires les semaines 36 à 40 et 41 heures hebdomadaires les semaines 41 à 48, ne sont pas individualisés, contrairement aux dispositions de l'accord d'entreprise précité qui prévoient la remise aux salariés concernés d'un programme indicatif individualisé de la répartition de la durée du travail chaque année. Ces programmes prévisionnels, qui ne sont pas datés, sont exclusivement signés par l'employeur et Mme [O], identifiée comme étant « l'employee ». La date d'élaboration de ces documents pose question dès lors que les signatures et leur emplacement sont strictement identiques sur les quatre copies communiquées, correspondant aux quatre années comprises entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2014. Ils ne sont pas signés par le salarié contrairement à ce qu'écrit la société dans ses conclusions (pages 7 et 8) et il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'ils aient été remis au salarié. Ils sont qualifiés d'indicatifs, pouvant varier en raison de commandes non prévues, tout en conservant un délai de prévenance suffisant. De fait, ils sont manifestement décorrélés des horaires réellement effectués par le salarié dans la mesure où d'une part, l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires en décembre 2011 et en décembre 2012 selon les bulletins de paie communiqués et où d'autre part, ils prévoient que les congés payés sont pris dans la période des semaines n° 14 à 35, alors par exemple qu'en 2011, toujours au regard des bulletins de paie, M. [Z] aurait pris des congés du 1er au 18 septembre 2011, soit les quatre derniers jours de la semaine 35 ainsi que les semaines 36 et 37. S'agissant des comptes rendus de la réunion de la commission de suivi de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail établis annuellement, signés par l'employeur et Mme [O], ils ne sont pas davantage individualisés. L'employeur prétend qu'ils se rapportent exclusivement à M. [Z] qui serait le seul salarié découpeur, sans cependant l'établir, étant précisé que le nom du salarié ne figure pas sur ces comptes rendus. Si l'entête de ces documents mentionne la société Lorraine Venaison et son siège social dans le département 88 puis l'atelier de découpe et son adresse à [Adresse 5]), il n'existe aucune raison pertinente que la commission de suivi de l'accord d'entreprise ne contrôle que les heures effectuées par un seul salarié, alors que selon cet accord trois salariés à temps plein étaient soumis à l'annualisation de leur temps de travail, que selon l'attestation Pôle emploi établie le 26 novembre 2014, l'entreprise comptait encore quatre salariés au 31 décembre écoulé et que de surcroît des saisonniers ou employés à durée déterminée étaient recrutés ainsi qu'il ressort des attestations communiquées. Dès lors et contrairement à l'argumentaire de l'employeur, ces comptes rendus n'apparaissent pas sincères et en tout état de cause, il n'est pas établi qu'ils se rapportent spécifiquement à M. [Z]. En outre, si Mme [O] déclare dans une de ses attestations (pièce n° 17) que la feuille d'annualisation était affichée à la vue de tout le personnel, il ne ressort en revanche d'aucun élément que ces comptes rendus de la réunion de la commission de suivi de l'accord d'entreprise aient été communiqués à M. [Z]. Quant aux attestations de l'employeur (attestations Mme [O] pièce n° 30, [I], [F]), elles sont contredites par celles produites par le salarié, notamment en ce qui concerne le fait qu'il pouvait travailler également les week-ends. Plus généralement, les témoignages versés aux débats par M. [Z] corrobore ses dires sur le nombre important d'heures travaillées, en dépit de leur imprécision (attestations [J], [A], [W] [K], [M], [N], [V] [K], [R]). Si par ailleurs l'employeur expose s'être trouvé dans l'impossibilité de fournir les relevés d'heures pour les années antérieures à 2014 (page 7 de ses conclusions) en raison d'un vol commis le 24 juin 2013, dont fait état Mme [O] dans son dernier témoignage en évoquant un bureau « vidé de son contenu,classeurs, papiers etc... », force est de constater que dans sa plainte le gérant ne fait état que du vol de deux chéquiers, de 90 euros en espèces et d'une clé de voiture (pièce n° 33 de la société). Ce vol est donc sans emport sur le présent litige. Enfin, l'employeur ne saurait tirer un quelconque argument du tableau des horaires de travail de l'année 2014 constituant sa pièce n° 24, pour les raisons suivantes : - il n'est pas afférent à la période litigieuse soumise à la cour de renvoi ; - si comme le prétend l'employeur ce tableau détaille les horaires de travail de M. [Z], il est alors parfaitement fantaisiste puisqu'il fait mention d'horaires de travail conséquents pendant la période d'arrêt de travail du salarié. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l'employeur ne verse aux débats aucun élément utile portant sur le nombre d'heures effectuées par le salarié et de nature à remettre en cause les horaires de travail présentés par le salarié. Considérant ainsi l'ensemble des productions de part et d'autre, la cour acquiert la conviction que M. [G] [Z] a effectué des heures supplémentaires qu'il y a lieu d'indemniser dans les proportions suivantes, selon les modalités de calcul proposées par le salarié qui ne sont pas autrement critiquées par l'employeur (pièce n° 38) et dans la limite des demandes : - pour l'année 2010 : 19 859,22 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 985,59 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2011 : 12 325,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 232,52 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2012 : 7 060,30 euros au titre des heures supplémentaires outre 706,03 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2013 : 3 571,29 euros au titre des heures supplémentaires outre 357,13 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé dans ces limites quant aux quantum alloués. 4- Sur les repos compensateurs : Selon l'article L. 3121-11 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 24 mars 2010 n° 08-41.515 et Soc. 25 novembre 2020 n° 19-11.518). M. [Z] expose sans être contredit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par la convention collective applicable et que la contrepartie obligatoire en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, est fixée à 50 %, ce pourcentage étant applicable aux entreprises de 20 salariés au plus. Il ressort des développements qui précèdent que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [Z] au-delà du contingent ressort à : - 878,5 heures en 2010 - 500 heures en 2011 - 235,5 heures en 2012 - 35,30 heures en 2013. Au titre de ces heures, il y a lieu d'indemniser M. [Z] dans les proportions suivantes, selon les modalités de calcul proposées par celui-ci, qui ne sont pas autrement critiquées par l'employeur : - 5 828,85 euros bruts au titre du repos compensateur de remplacement pour l'année 2010 - 582,89 euros bruts au titre des congés payés afférents - 3 317,50 euros bruts au titre du repos compensateur de remplacement pour l'année 2011 - 331,75 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 562,54 euros bruts au titre du repos compensateur de remplacement pour l'année 2012 - 156,25 euros bruts au titre des congés payés afférents - 234,22 euros bruts au titre du repos compensateur de remplacement pour l'année 2013 - 23,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit au total la somme de 10.943,11 euros bruts au titre des repos compensateurs outre celle de 1.094,31 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite quant aux montants alloués. 5- Sur le non-respect des seuils : S'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne, en particulier en ce qui concerne les temps de repos, la société Lorraine Venaison ne consacre dans ses conclusions aucun développement à la demande de M. [Z] portant sur le non-respect des seuils, présentée à hauteur de cour. Il ressort des décomptes communiqués par le salarié qu'à plusieurs reprises pendant la saison hivernale, il a travaillé au-delà de la durée quotidienne et de la durée maximale hebdomadaire prévues par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Le préjudice du salarié, qui résulte du non-respect de ces seuils, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. 6- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait au décompte des heures effectuées par le salarié et ait entendu mentionner sur les bulletins de paie de celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé. Les échanges de message téléphonique communiqués par le salarié (pièce n° 17), qui se rapportent à l'année 2014, ne permettent pas de caractériser l'intention de l'employeur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [Z] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. 7- Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à M. [G] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à hauteur de cour. La société Lorraine Venaison, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01927 et 21/01994 ; Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Lorraine Venaison à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes : - 19 859,22 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2010, outre 1 985,59 euros au titre des congés payés afférents, - 12 325,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011, outre 1 232,52 euros au titre des congés payés afférents, - 7 060,30 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 706,03 euros au titre des congés payés afférents, - 3 571,29 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, outre 357,13 euros au titre des congés payés afférents, - 10.943,11 euros au titre des repos compensateurs, outre 1.094,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils concernant les temps de repos ; Condamne la société Lorraine Venaison à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lorraine Venaison aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail.article 639 du code de procédure civilearticle L. 3121-11 alinéa 2 du code du travail dans sa rédactionarticle 4 du code de procédures civile et pourarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d1db40ca68d4d9695ac801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel