Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64d1db40ca68d4d9695ac805
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER5J S/appel d'une décision du Pole social du TJ de Besancon en date du 19 septembre 2022 Code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S.U. [5], sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par, présente INTIMÉE CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] représentée par Mme [J] [G], selon pouvoir signé le 3 janvier 2023 par Mme [I] [D], directrice de la CPAM du DOUBS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Mai 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats en présence de Mme Clémence GAILLARD, Greffière stagiaire Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [B] a été engagé par la société [5] (ci-après [5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 et exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur projet & production. Parallèlement, il a été désigné, le 18 février 2020, représentant de la section syndicale [4]. La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a réceptionné une déclaration d'accident du travail datée du 21 octobre 2020 émanant de l'assistante ressources humaines de la société [5], correspondant à un événement survenu le 14 septembre 2020 concernant Monsieur [X] [B], décrivant en ces termes les circonstances de l'accident : "Activité de la victime lors de l'accident : "Pas d'activité ce jour, victime en arrêt maladie Horaires de travail inopérants car jour non travaillé. Pas d'heure d'accident." - Nature de l'accident : "Non connu" - Objet dont le contact a blessé la victime : "Non connu". Des réserves ont également été émises par la société [5] dans un courrier libre joint à la déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial rédigé le 16 octobre 2020 par le docteur [U] [F] fait était d'un "syndrome dépressif majeur réactionnel à un stress au travail : Anxiété, trouble du sommeil, irritabilité, aboulie". Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier recommandé du 9 février 2021, notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ainsi déclaré. Par lettre recommandée du 1er avril 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable. Se prévalant d'une décision implicite de rejet de cette commission, la société [5] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 30 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la décision de prise en charge de l'accident survenu le 14 septembre 2020. Par jugement du 19 septembre 2022, ce tribunal a : - déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 14 septembre 2020 au préjudice de M. [X] [B] - débouté la société [5] de ses entières demandes Par déclaration du 5 octobre 2022, la société [5] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 3 mai 2023, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable - annuler la décision de la CPAM du 9 février 2021 de prise en charge du prétendu «incident» soi-disant survenu le 14 septembre 2020 au préjudice de son salarié au titre de la législation professionnelle A titre subsidiaire, - prononcer l'inopposabilité à son égard de ladite décision - condamner la CPAM du Doubs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens Selon conclusions visées le 7 avril 2023, la CPAM du Doubs conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 16 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur le respect du principe contradictoire La société [5], au visa de l'ancien article L.441-14 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS 2C 2009-267 du 21 août 2009, prétend que le principe du contradictoire n'a pas été observé par la Caisse, dès lors qu'elle n'a pas eu communication des témoignages de Mme [A] et de M. [C] ou, à tout le moins, été en mesure de les consulter, alors qu'ils sont de nature à lui faire grief, et en déduit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle lui est inopposable. La CPAM rétorque que les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, seules applicables au litige, ont été parfaitement respectées et que la société a d'ailleurs fait parvenir des observations dans les délais impartis, précisant que les témoignages cités n'ont jamais été portés à sa connaissance, de sorte qu'ils ne figurent pas au dossier d'instruction de la demande et qu'aucun grief n'est donc établi. Selon l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, lorsque la Caisse a procédé à des investigations complémentaires, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit mettre, à l'issue de celles-ci et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. En vertu de l'article R.441-14 du même code : 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme' En l'espèce, la société [5] ne remet pas en cause l'observation par la Caisse des délais précités mais déplore un manquement à son obligation d'information et au principe du contradictoire fondé sur la non-communication de deux témoignages. Cependant, s'il ressort de la lecture du questionnaire renseigné par M. [X] [B] (pièce n°8 de la Caisse) qu'il a mentionné les noms de Mme [O] [A] et de M. [W] [C] comme ayant été témoins de l'accident ou susceptibles de témoigner de son état de santé avant et après l'accident, rien ne permet de contredire l'affirmation de la Caisse selon laquelle les témoignages de ces deux personnes ne lui sont pas parvenus. Dans ces conditions, et sauf à exiger de l'intimée une preuve impossible ou à lui faire grief d'une absence de communication d'un élément qu'elle n'a pas eu en sa possession, il convient de considérer qu'en l'état des productions, la cour ne voit pas de manquement caractérisé à l'obligation de la Caisse d'instruire contradictoirement la requête de l'assuré. Dans ces conditions aucune inopposabilité ne saurait être déduite de ce grief. II- Sur l'absence de motivation de la décision de prise en charge La société [5] fait encore grief à la Caisse de s'être abstenue de motiver sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle et de lui avoir notifié une décision stéréotypée, à l'effet de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision litigieuse. Répliquant à ce moyen, la CPAM fait observer qu'aucun texte légal ou réglementaire ne sanctionne l'absence de motivation par la nullité ou l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que la jurisprudence de la haute Cour considère qu'en pareille hypothèse la partie qui s'estime lésée est recevable à contester le bien fondé de la décision devant le juge sans condition de délai. Conformément aux dispositions de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale 'La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée'. Par pli recommandé du 9 février 2021, la Caisse a informé la société [5] de sa décision de prise en charge en ces termes : 'Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence. En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS.' A supposer stéréotypée la notification de la décision de la Caisse, il est admis, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, qu'elle ouvre simplement droit à son destinataire d'en contester judiciairement le bien fondé sans condition de délai (Soc. 26 mai 2016 n°15-19.532). Il suit de là que l'appelante n'est pas davantage bien fondée à poursuivre l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de son salarié sur ce fondement. III- Sur l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail La société [5] exclut tout fait accidentel en lien avec le travail survenu soudainement le 14 septembre 2020 au préjudice de M. [X] [B] et considère au surplus les faits de harcèlement moral dénoncés par son salarié comme extérieurs à son activité professionnelle. La CPAM estime au contraire que l'accident est constitué par l'impossibilité pour le salarié de se rendre au travail le 14 septembre 2020 en raison d'un stress paroxystique causé par une série d'événements survenus à dates certaines et non contestés par l'employeur et affirme que l'accident survenu par le fait du travail est opposable, même si la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur au moment de sa survenance. Elle ajoute que la victime n'était pas en arrêt de travail de droit commun, le médecin ayant simplement établi par erreur un certificat médical ne visant pas l'accident du travail le 14 septembre 2020, rectifié rétroactivement par un certificat du 16 octobre suivant. Elle invoque enfin un courrier adressé à l'employeur le 3 septembre 2020 sollicitant une enquête pour des faits de harcèlement moral subi par M. [X] [B] sur son lieu de travail depuis plusieurs mois, auquel la société a d'ailleurs donné suite par une saisine de la Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) et la désignation d'un cabinet extérieur, qui a mis en exergue des risques psychosociaux. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Au cas particulier, la Caisse expose que le fait accidentel serait constitué à la date du 14 septembre 2020 par l'impossibilité du salarié de se rendre au travail en raison d'un stress paroxystique généré par une série de faits précis et datés. Il n'est pas contesté qu'aucun fait accidentel ne s'est produit au temps et au lieu du travail le lundi 14 septembre 2020 au préjudice de M. [X] [B] dans la mesure où ce dernier ne s'est pas rendu à son poste ce jour là, et n'était pas davantage sous la responsabilité de son employeur, mais a consulté son médecin qui a, le jour même, prescrit un arrêt de travail de droit commun jusqu'au 16 octobre suivant. Le certificat médical du même médecin du 16 octobre 2020, prescrivant de nouveau un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre suivant indique cependant qu'il s'agit d'un certificat médical initial 'rectificatif' mentionnant une date d'accident du travail au 14 septembre 2020. La Caisse produit diverses pièces aux termes desquelles le salarié dénonce notamment à certains collègues et supérieurs une situation conflictuelle en lien avec sa qualité de responsable syndical l'opposant en particulier à certains représentants du syndicat [3], qu'il qualifie de faits de harcèlement moral. Il évoque son intention de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le 14 août 2020 et produit à cet effet la facture de l'achat d'une corde tressée. Il est d'ailleurs justifié qu'ensuite de la révélation des faits à la responsable des ressources humaines dès le 19 août 2020 puis à sa direction le 3 septembre suivant une enquête a été diligentée par l'employeur et confiée à un cabinet extérieur (Forhuman). En outre, il ressort des productions que le salarié avait rencontré le médecin du travail la semaine du 1er septembre 2020 et qu'interrogé par l'employeur, il répondait par courriel du 9 septembre 2020 'non je n'ai aucun aménagement particulier à préconiser'. Néanmoins, s'il n'est pas exclu qu'une lésion psychologique puisse être constitutive d'un accident du travail encore faut il que le salarié qui s'en prévaut, ou la Caisse subrogée dans les droits de celui-ci dans ses rapports avec l'employeur, établisse que la survenance de cette lésion est en lien avec un événement soudain aux temps et lieu du travail (Soc. 18 juin 2015 n°14-17.691). Or, si le salarié évoque notamment dans son courrier de dénonciation d'un harcèlement moral du 3 septembre 2020, de façon évasive une série d'événements survenus entre novembre 2019 et août 2020, à savoir des accusations de collègues (28 novembre), une agression verbale (3 décembre), des arrachages de tracts et diffusions de sa section locale [4], une provocation d'un salarié (3 mars), la révélation de son appartenance au RN (11 et 13 mars), des menaces par un salarié de le 'faire sauter' (5 juin), son visage dégradé et barré sur le trombinoscope de l'entreprise (6 juin), une citation directe pour diffamation (12 août), il n'est fait la démonstration d'aucun fait soudain qui serait à l'origine du 'syndrome dépressif majeur réactionnel à un stress au travail : Anxiété, trouble du sommeil, irritabilité, aboulie' que relève le médecin traitant du salarié le 16 octobre 2020, alors qu'il est en arrêt de travail depuis le 14 septembre précédent. De même, s'il est prétendu que M. [X] [B] se serait trouvé dans l'incapacité de se rendre à son travail le 14 septembre 2020 du fait d'un état de stress paroxystique, celui-ci n'est pas démontré et aucun événement survenu peu avant cette date ou prévu ce même jour n'est de nature à caractériser un fait accidentel à l'origine de ce diagnostic qui a été porté plus d'un mois plus tard. Dans ces conditions, c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que les premiers juges ont retenu l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail du salarié et déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident du travail déclaré au nom de son salarié. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. En revanche il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler tant la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable que la décision de prise en charge de la Caisse et cette dernière sera donc déclarée inopposable à l'employeur. La CPAM qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens de première instance et d'appel, mais chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SASU [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [X] [B] le 21 octobre 2020. DÉBOUTE la société [5] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.411-1 du CSS.article L.441-14 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du Code de procédure civile en sus dearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d1db40ca68d4d9695ac805
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