Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64d1db42ca68d4d9695ac80e
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL3V ORDONNANCE Le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [H], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [H], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée à l'encontre de l'intéressé le 27 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 à 14h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [H], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 25 juillet 2023 à 18h22, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [S] [H], ainsi que les observations de Madame [M] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [H] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 juillet 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [H], se disant né le 19 juillet 1996, à [Localité 1], et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 27 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux lequel l'a également condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et de vol dans un lieu d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire français. Il s'est précédemment soustrait à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prononcée le 5 mars 2021 par la préfète de la Gironde et n'a pas respecté non plus les prescriptions liées à l'arrêté d'assignation à résidence du même jour. Il n'a pas respecté les prescriptions liées au nouvel arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 5 décembre 2022 par la préfète de la Gironde. Dans son audition du 7 juillet 2023 il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine et vouloir se rendre en Espagne. Par une requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2023, l'autorité préfectorale sollicite la prolongation la rétention administrative de Monsieur [S] [H] pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision du 25 juillet 2023 à 14h25 a fait droit à cette demande. Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [H] a interjeté appel de la décision le 25 juillet 2023 à 18h22. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, de voir ordonner la mise en liberté de l'intéressé en raison de l'absence de perspectives d'éloignement de Monsieur [H] qui n'a pas été reconnu par les autorités algériennes alors qu'il se prétend algérien. Permettre des recherches auprès des autorités marocaines serait la porte ouverte à toutes les prolongations successives jusqu'à arriver aux 90 jours possibles de rétention pour les investigations auprès des autorités consulaires de l'ensemble des pays arabophones. Sur interrogation le jour de l'audience, après avoir été averti, de son droit de garder le silence, le retenu a accepté de répondre aux questions : « Je ne sais pas pourquoi l'Algérie ne m'a pas reconnu. Je suis bien parti d'Algérie en 2019, j'avais 24 ans. Je suis parti parce que la vie est compliquée là-bas. Je suis parti via la Turquie avec un visa acheté auprès d'Algériens. Je n'ai jamais eu de carte identité algérienne et donc mes empreintes n'ont jamais été relevées, car on a besoin d'une carte d'identité uniquement quand on est embauché. Ce qui n'a jamais été mon cas. J'ai fait des petits boulots. Je suis sortie d'Algérie avec un faux passeport. Si vous me laissez libre, je repartirai en Espagne. Je suis juste venu en France pour voir ma petite qui est venue déjà me voir deux fois en Espagne. J'ai un logement en Espagne, il faut que j'attende 6 mois pour faire les démarches ». Le conseil de Monsieur [H] a développé oralement ses conclusions écrites et le représentant de la préfecture après ses observations a sollicité la confirmation de la décision querellée. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2023 à 17 heures MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux. L'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires : le 10 décembre 2022 le consulat algérien a indiqué dans un courrier que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une demande de laissez-passer le 3 mars 2021 et les recherches effectuées par les services compétents en Algérie n'avaient pas permis d'identifier le dénommé [H] [S] se déclarant né le 19 juillet 1999 à [Localité 1], comme étant ressortissant de nationalité algérienne. Si ce dernier est algérien comme il le prétend, il a utilisé une fausse identité afin d'éviter qu'il soit identifié à la mairie d'[Localité 1] par son acte de naissance. Le 3 janvier 2023, à son tour le consulat tunisien faisait savoir que ce dernier demeurait inconnu des autorités tunisiennes compétentes après examen des empreintes digitales. À ce stade de la procédure s'agissant de la première prolongation, il n'est pas illégitime de solliciter les autorités consulaires marocaines afin de savoir si Monsieur [H] est de nationalité marocaine et tenter de le faire reconduire dans son pays d'origine. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de première instance. - Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde a versé au retenu des frais irrépétibles car les investigations ont été effectuées à à bref délai, en revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [S] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Dounia GHETTAS . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2023 à 14h25 ; Accordons à Monsieur [S] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Dounia GUETTAS ; Rejetons toutes autres demandes Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db42ca68d4d9695ac80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel