Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 août 2023
- ECLI
- 64d1db44ca68d4d9695ac812
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKR ORDONNANCE Le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [N] [K], représentant du Préfet des Pyrénnées -Atlantiques En présence de Monsieur [P] [X], interprète en langue indienne déclaré comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [U] [F] né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [F], né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 mai 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 à 15 h 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [F] né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne le 03 août 2023 à 14 heures 05, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [F] , ainsi que les observations de Monsieur [R] [T], représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques et les explications de Monsieur [U] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 04 Août 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure M. [U] [F], se disant de nationalité indienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le 31 juillet 2023. Par requête reçue au greffe le 1er août 2023 à 14 heures 09, M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par requête en date du 2 août 2023 à 09 heure 34, le conseil de M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance en date du 2 août 2023 rendue à 15h10 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [F], rejeté l'exception de nullité de la procédure de rétention et la demande en nullité de l'arrêté de rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et la présente procédure recevable, rejeté la demande de remise en liberté, autorisé la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, rejeté la demande faite sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991. Par courriel adressé au greffe le 3 août 2023 à 14 heures 05, le conseil de M. [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2023 demandant à la cour de : déclarer recevable ce recours, déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention, constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention précité, ordonner la remise en liberté de M. [F], accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques à verser à l'intéressé la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [F] met en avant le fait que ce dernier parle le punjabi, alors qu'il lui a été mis à disposition depuis l'arrêté de placement en rétention jusqu'à la veille de l'audience du 2 août 2023 un interprète parlant l'ourdou. Il dit ne pas avoir été à même de prendre connaissance de ses droits, avoir signé des documents qu'il ne comprenait pas. Cela l'a non seulement empêché de faire valoir ses droits, mais également sa situation médicale ou son intention de demander asile. Il en déduit que cette situation lui a causé un grief et la nullité de la procédure. De même, il se prévaut de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'absence de prise en compte de sa situation, en particulier de son état de santé, donc l'absence de prise en compte de son degré de vulnérabilité lors de l'évaluation de sa situation avant d'être placé en rétention. Il en déduit que l'arrêté ne saurait être régulier. Il ajoute à ce propos qu'il n'a pas été recherché s'il n'existe pas de lieu où il pourrait être accueilli, ni été procédé à un examen complet de sa situation personnelle afin de déterminer la mesure la plus adaptée pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il estime au surplus que les conditions de la rétention administrative ne sont pas remplies en ce qu'il n'est pas établi que ce moyen est le seul possible pour empêcher qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement. Ainsi, il affirme que l'absence de domicile connu à sa sortie de détention, de ressources déclarées, de passeport ou d'original d'une pièce d'identité en cours ne démontrent pas le risque de fuite. Il dit encore que le préfet a tardé à saisir le consulat de l'Inde en vue de l'obtention d'un laissez-passer et que les diligences mises en 'uvre n'aboutissent pas, admettant que la demande a été adressée dès le 26 mai 2023, qu'une audition a été effectuée le 5 juillet suivant mais qu'une nouvelle date d'audition a été réclamée par les autorités consulaires indiennes le 25 juillet suivant, celle-ci devant se dérouler le 10 août prochain. Il considère que la prolongation de la période de rétention constituera une atteinte disproportionnée à sa liberté, faute de garantie d'obtenir un laissez-passer et un vol à l'issue. Le représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il affirme que l'argument tiré de l'absence de compréhension par l'intéressé de la langue utilisée n'a été soulevée que devant le premier juge, alors que celui-ci n'avait auparavant jamais posé difficulté, notamment pendant la procédure pénale lors de laquelle il a été en capacité de faire valoir des éléments personnels. Dès lors, non seulement le grief allégué n'est pas avéré, mais en outre l'irrégularité soulevée n'est pas établie. Il a également observé que l'arrêté de placement en rétention n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. [F], qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas été tenu compte de son état de santé et de sa dépendance aux produits de substitution aux stupéfiants, ni qu'il en découle une vulnérabilité. Par ailleurs, il a retenu que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en l'absence de domicile fixe, de ressources légales, qu'il a déjà fait l'objet d'une interdiction du territoire français le 28 décembre 2022 pour une durée de 5 ans. Il a noté que le même ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il ne saurait de ce fait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il a enfin observé que les autorités consulaires indiennes ont été saisies dès le 25 mai 2023 et relancées les 12, 31 juillet suivants aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur régularité de la procédure et de la décision de placement en rétention): Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.141-3 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article L.741-4 du même code mentionne que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Sur la question de la notification des droits en matière d'asile lors du placement en rétention administrative de M. [F], il doit être remarqué, comme l'a justement fait le premier juge, que les services de l'administration compétents ont recouru à un interprète de langue ourdou. Ainsi, si M. [F] conteste avoir compris les éléments fournis par cet intervenant, cette langue lui a néanmoins permis non seulement de suivre l'instance pénale ayant abouti à l'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné, mais également de fournir des éléments de personnalité qu'il ne remet pas en cause lors de l'examen de sa situation par l'autorité préfectorale. Or, le détail et le caractère exact des éléments retenus ne sont pas remis en cause, établissant, contrairement aux dires de l'intéressé, l'existence de déclarations complètes et nécessitant une compréhension fine des questions posées et des réponses suffisamment complètes de sa part. Il s'ensuit que l'intéressé ne saurait établir une maîtrise insuffisante de cette langue, donc qu'il existe le moindre grief, faute de prouver qu'il n'ait pas pu faire valoir ses droits. Ce moyen sera donc rejeté. De même, il n'est pas démontré que la situation de M. [F] n'ait pas été prise en compte dans sa totalité lors de l'examen de sa situation, ni que celui-ci justifie d'autres éléments, notamment en plus de ceux relatifs à son état de santé qui ont été retenus . En effet, il sera rappelé que si la décision administrative plaçant l'intéressé en rétention doit être prise suite à un examen de sa situation personnelle, celle-ci n'a pas l'obligation de rappeler la totalité de celle-ci ou de la détailler. De surcroît, l'addiction de l'intéressé ne pouvait qu'être connue des services de l'Etat français en ce que celle-ci est relatée au sein de la décision pénale l'ayant condamné à l'interdiction du territoire français précitée et ne saurait donc avoir été ignorée. De même, il ne ressort pas des éléments communiqués que l'état de santé ou la situation personnelle de l'appelant établisse une vulnérabilité de sa part au sens de l'article L.741-4 du CESEDA précité. Ce chef de demande sera donc également rejeté. S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [F] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ et constitue un motif suffisant pour le maintien en rétention à ce stade. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires indiennes, que l'appelant ne dispose par ailleurs d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées sur le territoire national français. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées, ce d'autant que l'administration française ne saurait interférer avec l'appréciation souveraine des autorités consulaires indiennes s'agissant des délais et des procédures de reconnaissance de leurs ressortissant sans pièce d'identité. Dès lors, il ne saurait, à ce stade de la procédure, exister d'atteinte disproportionnée aux libertés de la personne actuellement en rétention. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [F] succombant au principal. Par ces motifs Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 août 2023, y ajoutant Déboutons M. [F] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA précité.article L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db44ca68d4d9695ac812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel