Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 août 2023
- ECLI
- 64d1db47ca68d4d9695ac814
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMM2 ORDONNANCE Le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 15 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [T] [S], représentant du Préfet de la Dordogne, En présence de Monsieur [B] [E], né le 13 Novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [E], né le 13 Novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 à 15 h 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [E] né le 13 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne le 04 août 2023 à 15 h 09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [B] [E], ainsi que les observations de Monsieur [S] [T], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [B] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 04 août 2023 à 18 h 15, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [B] [E], né le 13 novembre 1989 à [Localité 2] en Algérie, se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 juillet 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Dordogne . Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 6 juillet 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 10 juillet suivant. Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2023 à 11 heures 48, le Préfet de la Dordogne a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 3 août 2023 à 15 heure 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E], déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [E]. Par requête déposée au greffe de la cour le 4 août 2023 à 15H09, M. [E], conclut à la réformation de la décision entreprise que soit prononcé l'annulation de l'arrêté précité du 2 août 2023 pris à son encontre, que soit ordonnée sa remise en liberté et subsidiairement que soit ordonnée son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3], en tout état de cause qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que M. le préfet de la Dordogne soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, il fait valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas respectées, faute que l'autorité administrative compétente ait accompli les diligences administratives nécessaires. Il observe qu'il n'existe pas de routing pour l'Algérie de prévu afin de permettre l'éloignement envisagé. Il est ajouté que M. [E] doit encore faire l'objet d'une décision de la part de la cour administrative de Bordeaux sur sa demande de titre de séjour que la question de la résidence de son enfant n'est pas encore tranchée. Enfin, il affirme présenter des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite et éviter un placement en rétention, au sens de l'article 743-13 du CESEDA, et en tout état de cause qu'il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence prévue par l'article L.731-1-1° du même code. M. le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué et réplique qu'il ne saurait donc être reproché d'absence de diligence de la part des services compétents, ayant saisi les autorités algériennes qui n'ont pas donné suite à ce jour aux démarches entreprises. Il remarque que l'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'une audition le 3 août 2023 et que les autorités consulaires algériennes n'ont pas eu le temps de tirer les conséquences de cet élément afin de pouvoir délivrer un laissez-passer. Il note que M. [E] a déjà vu ses justificatifs d'hébergement rejetés lors de la première prolongation de sa rétention. Il remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français, a ajouté que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe plus de vie commune dans les faits. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 4 août 2023 à 18 heures 15. MOTIFS DE LA DECISION : 1 Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par Monsieur [E] le 4 août 2023 à 15h09 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 3 août 2023 à 15 heure 35. 2 Sur le fond: Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Monsieur [E] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification, ne fournissant que la photocopie d'un passeport dont l'authenticité ne peut être vérifiée. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas seulement du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais également du fait de l'absence de diligence de la part de M. [E] pour se présenter à l'audition qui a été reportée une fois. Celle-ci ayant eu la veille de l'audience devant la cour, il ne saurait être allégué d'un défaut de diligence, le pouvoir d'accorder un laissez-passer ressort des seules autorités consulaires algériennes et de leur appréciation souveraine. De surcroît, en l'absence de cet élément, aucun routing ne saurait être proposé. De même, il importe peu à ce stade que la situation de l'appelant soit en suspens tant sur le plan familial que pour son titre de séjour, ces éléments n'influant pas sur la présente décision. Par ailleurs, sur la question des garanties de représentation, il doit être remarqué qu'en l'absence d'attestation de la personne pouvant héberger M. [E] au [Adresse 1] à [Localité 3], il ne saurait être retenu l'existence d'une telle garantie. Or, en l'absence de titre de transport ou de papier d'identité fourni par l'intéressé, celui-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de garanties suffisantes en l'état, outre qu'il ne peut être fait droit en l'absence de l'original de son passeport à sa demande d'assignation à résidence. L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. 3 Sur les demandes connexes. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [E], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à M. [E], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 3 août 2023 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle 743-13 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas respectéesarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db47ca68d4d9695ac814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel