Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db47ca68d4d9695ac816
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02927 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAN
N° de minute :
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [W] alias [K]
né le 18 Août 1992 à [Localité 2] se disant né le 18 août 1990
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 20 janvier 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de Monsieur [R] [W] alias [K] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2023 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [R] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 07h45 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 03 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [R] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Août 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 août 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2023 à 15h49 ;
VU la proposition de LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 04 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 04 août 2023 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 août 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [R] [W] en ses déclarations par visioconférence Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [R] [W] alias [K] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du DOUBS du 08 juin 2023) que Monsieur [T] [F] a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
[R] [W] alias [K] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que sa demande d'asile en Italie est toujours à l'examen des autorités transalpines, que les diligences de l'autorité préfectorale à destination de ce pays sont insuffisantes et que la demande parallèle de renvoi en TUNISIE, son pays d'origine, n'est pas possible au motif justement de la procédure pendante d'asile en Italie, outre le fait d'un risque pour sa vie dans son pays d'origine.
S'agissant de la situation administrative de [R] [W] alias [K], celui-ci a fait l'objet d'une condamnation en date du 20 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de BESANCON à la peine de 1 an d'emprisonnement outre une interdiction définitve du territoire français pendant une durée de 10 ans. Il a été incarcéré jusqu'au 05 juillet 2023.
Il a fait l'objet le 27 avril 2023 d'un arrêté portant transfert de demandeur d'asile au autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, arrêté notifié le 4 mai 2023, alors qu'il est toujours détenu.
Préalablement, soit le 03 mai 2023, [R] [W] alias [K] s'était vu adresser par l'autorité préfectorale un courrier au terme duquel il était envisagé de le reconduire vers la TUNISIE ou vers l'ITALIE. A ce surjet, l'arrêté de placement en rétention en date du 05 juillet 2023 ne vise que la décision de transfert vers l'ITALIE, en raison de l'intitlué de l'arrêté ('arrêté portant transfert en rétention d'un demandeur d'asile'), qui ne concerne que la demande d'asile présenté par l'interessé à la France.
Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [R] [W] alias [K] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Dans le cadre de l'exécution de cette mesure, l'autorité préfectorale est en droit de solliciter les autorités tunisiennes en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire en vue de l'expulsion du demandeur vers ce pays.
Si les dilligences de l'autorité prefectorale à destination de l'ITALIE sont anciennes puisque la demande de routing date du 05 juillet 2023, non suivie d'effet, ni de relances de la part du préfet, laissant craindre que la mesure d'éloignement vers ce pays soit réellement compromise, il n'en demeure pas moins que le Préfet du DOUBS a mulitplié sans discontinuitédepuis mai 2023 les diligences utiles à l'expulsion vers la TUNISIE. Ainsi, une audience consulaire a eu lieu le 02 juin 2023, des relances auprès des autorités tunisiennes sont intervenues les 26 juin , 27 juillet 2023 et enfin le 02 août 2023, relance accompagnée du relevé des empreintes digitales de [R] [W] alias [K].
Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résultant que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne détenue. Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire manquant pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
S'agissant enfin de sa situation personnelle, et notamment du fait que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de souligner que le demandeur n'apporte pas la moindre pièce ou document justifiant d'une telle situation, de sorte qu'il convient d'écarter l'argument.
[R] [W] alias [K] ne justifie d'aucune résidence effective et permanente.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [R] [W] alias [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [R] [W] alias [K] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Août 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Août 2023 à 14h25 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [R] [W]
- Maître Nicolas RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Août 2023 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
Comparant
l'intéressé
M. [R] [W]
né le 18 Août 1992 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Nicolas RANNOU
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [W]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéresséArticles de loi cités
article L743-13 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db47ca68d4d9695ac816
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