Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db48ca68d4d9695ac818
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02935 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAZ N° de minute : 244/2023 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [D] [C] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [D] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [D] [C], notifiée à l'intéressé le 06 juillet 2023 à 09h10 ; VU l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [C] pour une durée de 28 jours à compter du 08 juillet 2023, décision confirmée par le premier présidence de la cour d'appel de Colmar le 11 juillet 2023 ; VU la requête de M LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 04 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [D] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2023 à 09h42 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 07 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 07 août 2023 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à Madame [V] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 août 2023, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [D] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur X se disant [D] [C] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté de la Préfecture de MOSELLE du 30 mai 2023) que Madame [W] [Y] a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative X se disant [D] [C] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 2]. S'agissant de la situation administrative de X se disant [D] [C], ce dernier indique être entré en FRANCE en 2021, sans autre précision, ni justificatif et n'avoir, depuis, accompli aucune démarche quant à la régularisation administrative de sa situation. Il a été placé en garde-à-vue le 04 juillet 2023 par les services de la police aux frontières de [Localité 3] pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire nationale le 05 juillet 2023, notifié le 06 juillet 2023. Le Préfet de la MOSELLE a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de X se disant [D] [C]. Ainsi, il a été sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 07 juillet 2023 puis des autorités marocaines le 13 juillet 2023. Puis, l'autorité préfectorale a relancé les représentations consulaires de ces deux pays le 02 août 2023, soit moins d'un mois pour chacune d'entre elles. Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résutant que du défaut de délivrance des documents de voyage par les consulats dont relève la personne retenue. Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire manquant pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative. S'agissant enfin de sa situation personnelle, X se disant [D] [C] indique être célibataire, sans enfant, ni emploi. Il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente et se déclare même sans domicile fixe. Il ne dispose ainsi d'aucune garantie de représentation. S'agissant du fait que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de souligner que le demandeur n'apporte pas la moindre pièce ou document justifiant d'une telle situation, de sorte qu'il convient d'écarter l'argument. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, X se disant [D] [C] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [C] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [D] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [D] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Août 2023 à 14h53, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [D] [C] - Maître Nicolas RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Août 2023 à 14h53 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER Comparant l'intéressé M. X se disant [D] [C] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [V] [M] Comparante l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [C] - à Maître Michel ROHRBACHER - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [D] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db48ca68d4d9695ac818
Données disponibles
- Texte intégral
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