Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db48ca68d4d9695ac81a
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRL N° de Minute : 1352 Ordonnance du samedi 05 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sarah VITOUX, .greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 août 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté en date du 4 juillet 2023, M. [F] [R] a été placé en rétention administrative. Par décision du 6 juillet 2023, confirmée par arrêt de cette cour du 8 juillet 2023, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 2 août 2023 à 8 h 56, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 à 11h11, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire et juger qu'il doit être remis en liberté. Il fait valoir que : - il est recevable, au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, à soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'à défaut de compétence du signataire il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté, - l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement pouvant justifier une prolongation en application de l'article L. 742-4 2° du CESEDA. -la compétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire n'est pas établie. M. [R] comparait assisté de son conseil et fait savoir qu'il a deux enfants sur le territoire français. Son conseil s'en rapporte sur les moyens developpés. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête du préfet Vu l'article R. 743-2 du CESEDA, L'appelant soulève l'irrégularité de la requête, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il est justifié de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [P] [J], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Le préfet a motivé sa demande de prolongation sur les trois cas visés à cet article. Dans la mesure où, comme l'a exactement retenu le premier juge, la demande est à tout le moins justifiée au regard du troisième motif, compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien qui s'oppose au laissez-passer alors que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires puisqu'elle avait formulé une demande de laissez-passer consulaire le 11 juillet 2023, a fait observer aux autorités algériennes que M. [R] ne contribuait pas à l'entretien des enfants présents en France et a été l'objet de sanctions pénales en France, a relancé enfin les autorités algériennes le 31 juillet 2023 avec prévision d'un nouveau routing. S'agissant par ailleurs de la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire , il doit considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Les moyens seront rejetés. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Sarah VITOUX, .greffière Véronique DELLELIS, présidente de chambre N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1352 DU 05 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 août 2023 : - M. [F] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [R] le samedi 05 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 05 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 05 août 2023 N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRL
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db48ca68d4d9695ac81a
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- Texte intégral
- Résumé officiel