Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db48ca68d4d9695ac81c
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRN N° de Minute : 1353 Ordonnance du samedi 05 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Z] né le 12 Décembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [K] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sarah VITOUX,.greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 août 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 1er août 2022, notifié le même jour à Monsieur [J] [Z], de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 2 août 2023 à 8 heures 45, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Devant cette juridiction, le conseil de la personne retenue a fait valoir deux moyens à savoir : -l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation offertes par M. [Z] ; -le fait que le parquet n'ait pas été averti de la prise d'empreintes lors de la garde-à-vue et le fait que le membre du parquet qui a reçu l'avis de garde à vue n'est pas identifié. Suivant décision du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 à 11h13, Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son mémoire d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que : - il est recevable, au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, à soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'à défaut de compétence du signataire il lui appartient d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté, - l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement pouvant justifier une prolongation en application de l'article L. 742-4 2° du CESEDA. -la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire n'est pas établie. Lors de l'audience, M. [Z] comparait assisté de son conseil. Ce dernier s'en rapport sur les moyens. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Article L. 743-11 : à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Article L. 743-12 : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la régularité de la requête du préfet Vu l'article R. 743-2 du CESEDA, L'appelant soulève l'irrégularité de la requête, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Il est justifié en tout état de cause de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [S] [Y], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté. Sur les moyens invoqués en première instance au titre de la garde à vue : Il a été dûment justifié que l'avis au substitut de permanence du placement en garde à vue a effectivement été fait le 31 juillet à 19 h44. Aucune irrégularité n'existe de ce chef. Par ailleurs, la prise d'empreintes n'est pas soumise à un avis spécial. Pour le surplus, il ne saurait être dit que l'administration manque à une quelconque obligation de diligences et c'est par ailleurs par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a constaté que la multiplicité des lieux d'hébergement de M. [Z] et la production d'une fausse carte nationale d'identité ne permettent pas de conclure que ce dernier présentait des garanties de représentation. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] . PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Sarah VITOUX, .greffière Véronique DELLELIS, présidente de chambre N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1353 DU 05 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 août 2023 : - M. [J] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [Z] le samedi 05 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 05 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 05 août 2023 N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRN
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db48ca68d4d9695ac81c
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