Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db49ca68d4d9695ac824
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRR N° de Minute : 1357 Ordonnance du samedi 05 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé,non comparant, pv de refus ce jour à 13h50 représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sarah VITOUX, .greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 août 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 20 mai 2023, notifié le même à 15h45, M. [Z] [E], de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par jugement du 31 mai 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. [E] contre la décision d'obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2023, confirmée par arrêt du 25 mai 2023, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 19 juin 2023, confirmée par arrêt du 21juin 2023, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 19 juillet 2023, confirmée par arrêt du 21 juillet suivant. Par requête reçue au greffe le 2 août 203 à 11h42, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 à 12h07, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Il fait valoir que : - il est recevable au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile à soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et à défaut de compétence du signataire il lui appartient d'en tirer les conséquences en prononçant la remise en liberté. M. [E] a refusé de comparaitre. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête du préfet Vu l'article R. 743-2 du CESEDA, L'appelant soulève l'irrégularité de la requête, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il est justifié de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [V] [G], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou d'irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté. Sur la prolongation de la rétention En vertu de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [E] ne soutient aucun moyen à pour remettre en cause les motifs retenus par le premier juge et dont la pertinence ne peut être remise en cause au regard des éléments du dossier. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Sarah VITOUX, .greffière Véronique DELLELIS, présidente de chambre N° RG 23/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 août 2023 : - M. [Z] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 05 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 05 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 05 août 2023 N° RG 23/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBRR
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile à soulevearticle L. 742-5 du CESEDAarticle 123 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db49ca68d4d9695ac824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel