Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4cca68d4d9695ac82a
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06341 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEO3 Nom du ressortissant : [Z] [Y] [X] [Y] [X] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [Y] [X] né le 08 Avril 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2023, le Préfet du Puy de Dôme a pris à l'encontre de M. [Z] [Y] [X], né le 8 avril 1995 à [Localité 4] (Algérie) une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40. Le 3 août 2023, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en rétention de [Z] [Y] [X] pour une durée de 48 heures. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40. Par requête du 4 août 2023, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a indiqué avoir pris une décision portant obligation de quitter le territoire et un arrêté de rétention en date du 3 août 2023 suite au placement en garde à vue de M. [Y] [X] pour des faits de conduite sans permis, en état d'ivresse et sous l'empire de stupéfiants et de détention de stupéfiants. Il a indiqué également que l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide et que le 4 août 2023, une demande de laissez-passez a été adressée au consulat algérien. Par décision du 5 août 2023 à 13h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, et a jugé régulière la décision de placement en rétention. Le conseil de M. [Y] [X] a interjeté appel de la décision par acte reçu le 6 août 2023 à 10h39 (cf. Timbre du greffe). Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 10h30. À l'appui de son appel, le conseil de M. [Y] [X] a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention n'avait pas procédé d'office à l'examen de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il a indiqué renoncer au moyen tiré du défaut de pouvoir. Le conseil de l'appelant a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne présentait pas d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale et de ses garanties de représentation alors qu'il habite chez un ami à [Adresse 3], qu'il travaille en contrat à durée déterminée comme technicien chez Free. S'agissant des garanties de représentation, l'appelant a fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable, ce qui permet d'éviter le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement et qu'il n'a fait jusque là l'objet d'aucune condamnation. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que lors de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, M. [Y] [X] n'a présenté aucun élément concernant ses garanties de représentation, l'attestation d'hébergement n'ayant été remise que lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention . Il a indiqué que M. [Y] [X] ne dispose pas de documents de voyage valables à son nom, n'ayant remis qu'une photocopie de son passeport. Il a estimé que la préfecture justifiait des démarches engagées auprès des autorités consulaires compétentes s'agissant de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, rappelant qu'une demande de laissez-passez avait été faite dès le 4 août 2023. M. [Y] [X] a eu la parole en dernier. Il a indiqué travailler avec une fausse carte d'identité, ce qu'ignore son employeur, faisant usage de faux documents trouvés sur Internet. Il a précisé vouloir obtenir une régularisation en France, conservant ses fiches de paie dans cette optique, ayant commencé son travail en mai. Il a indiqué que l'original de son passeport se trouve en Algérie et qu'un tiers devrait le lui ramener. Sur questions du conseiller, l'appelant a indiqué rencontrer des difficultés avec les stupéfiants et ne pas réussir à arrêter, sa consommation ayant débuté il y a 5 ans. Motivation Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [Y] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose: L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Que l'article L741-6 du même code dispose: La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Attendu que l'appelant fait grief au Préfet du Puy de Dôme de ne pas avoir motivé suffisamment sa détention, notamment quant à la question relative à ses garanties de représentation, alors même qu'il en a fait part lors de son placement en garde à vue, notamment concernant son logement, mais aussi son emploi, Attendu qu'il convient de se placer à la date à laquelle l'arrêté a été pris pour vérifier si le Préfet procédé à une analyse approfondie et motivée des éléments concernant la personne placée en rétention, Que s'agissant de M. [Y] [X], ce dernier ne disposait lors de son interpellation d'aucun justificatif de domicile, étant relevé qu'il est hébergé par un tiers, et que s'agissant de son employeur, aucun élément n'était remis à ce moment là, Qu'en outre, un doute existait quant à son identité puisqu'il ne disposait d'aucun document de voyage, seule une photocopie de son passeport étant remise, Qu'enfin, il est indiqué dans l'arrêté que M. [Y] [X] n'a pas respecté ses précédentes obligations de pointage dans le cadre des assignations à résidence mises en oeuvre, Attendu par ailleurs, que l'arrêté de placement en rétention pointe l'ambiguïté concernant l'hébergement puisque l'appelant évoque M. [V] puis indique son voisin, M. [I] serait prêt à l'accueillir, ce dernier étant indiqué comme personne à contacter lors de son arrivée au centre de rétention, Qu'enfin, l'arrêté rappelle que M. [Y] [X] a déjà fait l'objet d'une interpellation pour des faits de détention de stupéfiants, et que sa garde à vue a été motivée par des faits de conduite sans permis, en état d'ivresse et sous l'empire de stupéfiants, Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être relevé que le Préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. [Y] [X] avec les éléments à sa disposition à ce moment-là, ne disposant pas des éléments ultérieurs présentés devant le Juge des Libertés et de la Détention, Que dès lors, cet arrêté est régulier, la décision déférée devant être confirmée à ce titre, Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention et l'appréciation de la situation de M. [Y] [X] Vu les articles L742-1 et L742-3 du CESEDA, Attendu que M. [Y] [X] met en avant une erreur d'appréciation quant à sa situation eu égard aux garanties de représentation présentées, Attendu toutefois qu'il sera relevé que l'emploi dont se prévaut M. [Y] [X] a été obtenu de manière frauduleuse puisqu'avec l'usage d'une fausse carte d'identité et ne saurait valoir comme garantie de représentation suffisante, Qu'en outre, il est relevé que M. [Y] [X] n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence antérieure, et ne se projette pas en dehors du territoire français, Qu'au regard de ces éléments, le Préfet a fait une juste appréciation de la situation de M. [Y] [X] concernant l'absence de garanties de représentation, Qu'enfin, s'agissant de l'absence de documents de voyage, il est relevé que la Préfecture a entamé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes en sollicitant la délivrance d'un laissez-passez dès le 4 août 2023, justifiant de ses diligences, Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, Que de la sorte, la décision déférée sera confirmée, PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M. [Z] [Y] [X] recevable, Confirmons la décision déférée dans son intégralité. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4cca68d4d9695ac82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel