Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4cca68d4d9695ac82c
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06343 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEO5 Nom du ressortissant : [U] [H] [H] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [H] né le 01 Août 1988 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [7] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du 17 mai 2023, le Préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [U] [H], sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. Cette décision lui a été notifiée le 25 mai 2023 à [Localité 6]. Par arrêté du 3 août 2023, le Préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M. [U] [H]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour à 10h32. Par requête du 4 août 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [H] en faisant valoir les points suivants: - l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé, étant rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il dit être marié mais en donne pas l'adresse de son épouse et ne dispose pas d'un emploi - le risque pour l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure en ce que l'intéressé a déclaré être arrivé en France en 2011 mais n'avoir fait aucune démarche aux fins de régularisation, ne dispose pas de documents de voyage, ne dispose pas de moyens de subvenir à ses besoins, et qu'en outre, il a été condamné le 25 mars 2022 par le Tribunal Correctionnel de [Localité 5] à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou de blessures, et pour récidive de conduite sans permis - l'absence de vulnérabilité puisque l'intéressé indique avoir un traitement pour l'hépatite dont il est atteint - la sollicitation des autorités consulaires tunisiennes aux fins de l'organisation de son éloignement dès le 7 juin 2023, après audition de M. [H]. Par ordonnance du 5 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours et a jugé régulier l'arrêté de placement en rétention. Par acte du 6 août 2023 à 10h39 (cf. Timbre du greffe), le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 10h30. L'appelant a indiqué renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. À l'appui de sa position, l'appelant a fait valoir qu'il est marié à Mme [B] [M] depuis le 11 septembre 2021 et qu'il dispose d'une adresse fixe au [Adresse 3] à [Localité 5]. Il a indiqué que sa demande de régularisation avait été rejetée vu qu'il n'était pas entré légalement sur le territoire national français. L'appelant a fait valoir l'insuffisance de la motivation de l'arrêté puisque son hébergement chez son épouse n'a pas été pris en compte. Il a estimé que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle alors qu'il est marié à une ressortissante française, de même que de ses garanties de représentation. Il a indiqué en outre ne s'être jamais soustrait à une quelconque mesure prise à son encontre. L'appelant a rappelé que le Préfet est informé de sa situation puisqu'il a fourni, à l'appui de sa requête, le jugement du Tribunal Administratif ayant rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il a indiqué être co-titulaire du bail du logement occupé avec son épouse, bénéficiant ainsi d'une adresse stable auprès de sa compagne, et qu'il ne s'est jamais soustrait à une quelconque mesure auparavant. Il a précisé avoir interjeté appel de la décision du Tribunal Administratif mais uniquement sur l'interdiction de revenir sur le territoire car il souhaite pouvoir rejoindre sa femme qui est atteinte de sclérose en plaques. En outre, il a indiqué avoir précisé sa nationalité lorsqu'il a demandé sa régularisation. Pour sa part, le conseil de la Préfecture a fait valoir que les éléments concernant notamment le fait que l'appelant est co-titulaire du bail, n'était pas à disposition du Préfet quand il a pris sa décision, mais n'ont été fournis que dans le cadre du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention et discutés à ce moment-là et qu'il ne saurait être fait grief au Préfet de ne pas en avoir tenu compte. Il a rappelé que le Préfet s'est ainsi fondé sur l'audition du 25 avril 2023 dans laquelle M. [H] faisait part de son souhait de retourner en Tunisie et acceptait la mesure d'éloignement car il peinait à retrouver du travail depuis le COVID. L'intimé a rappelé que lors de la prise de décision par le Préfet, aucun élément sur la vie commune n'avait été produit au débat. M. [H] a eu la parole en dernier et a indiqué s'être marié en septembre 2021 et avoir passé ensuite 19 mois en détention. Il a fait part des conditions plus que difficiles au centre de rétention, précisant avoir débuté une grève de la faim, et ne pas se sentir en sécurité. Il a confirmé son souhait de retourner en Tunisie mais de pouvoir revenir voir son épouse. Motivation Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose: L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Que l'article L741-6 du même code dispose: La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Attendu que l'appelant fait grief au Préfet de l'Isère de ne pas avoir motivé suffisamment sa détention, notamment quant à la question relative à ses garanties de représentation, alors même qu'il a indiqué être marié et bénéficier d'un domicile stable, Attendu qu'il convient de se placer à la date à laquelle l'arrêté a été pris pour vérifier si le Préfet procédé à une analyse approfondie et motivée des éléments concernant la personne placée en rétention, Que le Préfet de l'Isère s'est ainsi fondé notamment sur l'audition du 25 avril 2023 dans laquelle l'appelant indiquait certes être marié, mais également son souhait de respecter la mesure d'éloignement et de retourner en Tunisie, Qu'en outre, en l'absence de preuve de vie commune à ce moment là, le Préfet ne pouvait envisager la question des garanties de représentation telles qu'évoquées par l'appelant devant le premier juge au débat, Que ce n'est que lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention que l'appelant a rapporté la preuve de ce qu'il était co-titulaire du bail occupé par Mme [M], son épouse; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être relevé que le Préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. [H] avec les éléments à sa disposition à ce moment-là, ne disposant pas des éléments ultérieurs présentés devant le Juge des Libertés et de la Détention, Que dès lors, cet arrêté est régulier, la décision déférée devant être confirmée à ce titre, Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention et l'appréciation de la situation de M. [H] Vu les articles L742-1 et L742-3 du CESEDA, Attendu que M. [H] met en avant une erreur d'appréciation quant à sa situation eu égard aux garanties de représentation présentées, Attendu toutefois qu'il sera relevé que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment solides, Qu'en effet, il sera rappelé que s'il est effectivement marié à Mme [M], et est co-titulaire du bail du logement occupé par celle-ci, l'appelant a ensuite été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, évoquant 19 mois passés en prison, et en outre, devant les enquêteurs, a fait part de son souhait de retourner en Tunisie car il éprouvait de grandes difficultés à travailler en France depuis le COVID, Qu'il indiquait dans son audition 's'être marié à une française mais que sa régularisation avait été rejetée car il n'était pas entré légalement sur le territoire français', Que dans cette audition, il n'évoquait pas la vie commune avec Mme [M] ou bien des projets communs avec elle, Qu'en outre, M. [H] ne dispose pas de ressources à titre personnel, Que sur question du conseiller, il a indiqué que son épouse avait été placéee en arrêt de travail en raison de sa pathologie, puis avait repris à mi-temps, Attendu que les propos de M. [H] ne peuvent que questionner quant à la réalité de ses garanties de représentation, l'intéressé ayant réitéré son souhait de retourner en Tunisie, avec le souhait de revenir toutefois voir son épouse, Qu'en l'absence de documents de voyages, il est nécessaire de solliciter les autorités consulaires à cette fin, ce qui a été fait par la Préfecture, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention était justifié, et la prolongation de celui-ci également, Que dès lors, la décision déférée sera confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M.[U] [H] recevable, Confirmons la décision déférée dans son intégralité. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4cca68d4d9695ac82c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel