Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4dca68d4d9695ac82e
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06344 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEO6 Nom du ressortissant : [G] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [G] [U] né le 04 Juin 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant à l'audience assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 06 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [U] par le préfet de l'Isère. Le 06 juin 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 08 juin 2023 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 08 juin 2023 à 16 heures 02, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 9 juin 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée. Par décision du 6 juillet 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon, saisi sur requête du Préfet de l'Isère a ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention jusqu'au 5 août 2023. Par requête du 4 août 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que X se disant [G] [U] ne dispose pas de documents de voyage et dit être né le 4 juin 2005 à [Localité 4] en Algérie d'où une demande de laissez-passez auprès des autorités consulaires algériennes dès le 7 juin 2023, et une demande d'audition, suivies de relances en date des 20 juin 2023, 23 juin 2023, 30 juin 2023, 4 juillet 2023, 10 juillet 2023, 17 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 1er août 2023. Le Préfet a indiqué avoir également saisi les autorités consulaires tunisiennes aux mêmes fins et avoir obtenu une audition en date du 21 juin 2023, et n'avoir pas eu de réponses malgré des relances du 22 juin 2023, 5 juillet 2023, 10 juillet 2023, 18 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 3 août 2023. Par ordonnance du 5 août 2023 à 13h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Suivant acte du 6 août 2023 à 12h20, le conseil de M. [U] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 10h30. À l'appui de sa position, il a fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle ne vise pas le texte relatif à la troisième prolongation de la mesure de rétention et a rappelé une décision récente en ce sens. Il a fait valoir que cette requête n'est pas correctement motivée, d'autant plus qu'au terme de la requête, le Préfet sollicite une prolongation de 30 jours, soit une demande irrecevable s'agissant d'une troisième prolongation. Il a ajouté qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et qu'aucun grief n'est à démontrer en ce cas. L'appelant a également fait valoir la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA en ce que le Préfet ne justifie pas de ce que M. [U] a fait obstacle à une mesure d'éloignement, a présenté à titre dilatoire une demande d'asile ou bien de ce que des documents de voyage doivent être remis à bref délai. Sur le fond, l'appelant a rappelé le nombre de rappels conséquents faits auprès des autorités consulaires compétentes, sans aucune réponse de leur part, et aucun élément qui laisse entendre qu'une réponse peut être attendue dans le cadre de la prolongation exceptionnelle. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que des erreurs de plume affectent la requête mais qu'il n'y a aucune conséquence puisque M. [U] a pu, devant le premier juge, mais également en appel, présenter les moyens nécessaires à sa défense dans le cadre d'une demande de troisième prolongation. Il a indique que la motivation de la requête porte bien sur les éléments relatifs à une demande de troisième prolongation, et que tous les éléments nécessaires sont présents pour procéder à un renouvellement de la mesure de rétention pour 15 jours. M. [U] a indiqué ne pas avoir eu de délai pour quitter le territoire de son propre chef. Il a fait part de son souhait de rejoindre de la famille en Espagne, où ses cousins résidents. Motivation Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable; Sur la régularité de la requête en prolongation du Préfet de l'Isère Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant, ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement, Attendu que le conseil de M. [U] conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est fondée sur l'article L742-4 du CESEDA, présente une motivation relative à demande de seconde prolongation, et termine sur une demande de prolongation pour un délai de 30 jours, alors qu'en l'état de la procédure, seule une troisième prolongation, peut être envisagée pour un délai de 15 jours, et dans le respect des critères de l'article L742-5 du CESEDA, Que l'erreur de plume invoquée par le premier juge ne saurait être retenue Qu'en outre, il estime que M. [U] a été privé d'un premier degré de juridiction quant à l'appréciation des critères précis de l'article L742-5 du CESEDA, Attendu que la lecture de la requête du Préfet de l'Isère permet de constater le visa de l'article L742-4 du CESEDA, et une motivation se fondant sur une demande de deuxième prolongation puisque faisant référence à une impossibilité d'exécution de la mesure, Qu'au terme de la requête, une demande de prolongation pour 30 jours est formée par le requérant, Attendu que l'ensemble de ces éléments ne saurait être qualifié d'erreur de plume, mais relève par contre d'un défaut de motivation en droit, Que dès lors, l'irrégularité de la requête tirée du défaut de motivation en droit de la requête en prolongation entache celle-ci de nullité, Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la requête en prolongation et d'ordonner la remise en liberté de X se disant [U] [G], PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [G] [U], Infirmons l'ordonnance déférée, statuant a nouveau, Déclarons la requête en prolongation du 4 août 2023 irrégulière, Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de X se disant [G] [U] Rappelons à X se disant [G] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L554-3 du CESEDA. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4dca68d4d9695ac82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel