Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4dca68d4d9695ac830
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06345 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEO7 Nom du ressortissant : [T] [L] [L] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [L] né le 07 Décembre 1991 à [Localité 4] de nationalité CROATE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, prise le 14 mars 2023 par le préfet de la Loire, a été notifiée le 27 mars 2023 à [T] [L], l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ayant toutefois été annulée par le tribunal administratif de Lyon aux termes d'un jugement rendu le 6 avril 2023. Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 6 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2023 à 13 heures 21, [T] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 7 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 8 juillet 2023 à 16 heures 50, a joint les deux procédures, rejeté les arguments de M. [L], déclaré régulier son placement en rétention et ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours. Suivant arrêt du 11 juillet 2023, la juridiction du Premier Président a confirmé la décision déférée. Par requête du 4 août 2023, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que les demandes d'asile présentées par X se disant [T] [L] ont été rejetées et que par ailleurs, le Tribunal administratif de Lyon, dans une décision du 14 mars 2023 a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire, annulant uniquement l'interdiction de retour sur le territoire. Il a rappelé que l'intéressé a été incarcéré du 13 décembre 2021 au 6 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Le requérant a indiqué avoir sollicité une demande de reprise en charge auprès des autorités suédoises et allemandes au vu de la fiche Eurodac au nom de [L], un refus étant opposé le 11 juillet 2023. Une demande a été faite auprès des autorités serbes le 10 juillet 2023, suivie d'un refus le 13 juillet, l'intéressé n'étant reconnu ni par le Kosovo, ni par le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie et l'Albanie. Le requérant a indiqué avoir présenté une nouvelle demande auprès des autorités serbes étant donné que la conjointe de l'intéressé, Mme [O] réside, suite à l'audition de cette dernière en date du 8 juillet 2022. Par ordonnance du 5 août 2023 à 13h30, notifiée le même jour à l'intéressé, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Par acte du 6 août 2023 à 12h35 (cf. Timbre du greffe), le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 10h30. À l'appui de sa position, il a fait valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement étant donné qu'aucune des autorités sollicitées n'a reconnu l'appelant comme un de ses ressortissants. Il a indiqué que l'audition de sa conjointe ne date pas du 8 juillet 2023 mais du 8 juillet 2022 et que depuis la première prolongation, confirmée en appel, la Serbie a, à nouveau, refusé la prise en charge de l'appelant le 13 juillet 2023 suite à une demande du 7 juillet 2023 au motif que celui-ci n'est pas de nationalité serbe. Il a indiqué que les enfants de l'appelant sont placés en France, et que seule son ancienne compagne est en Serbie. Il a estimé que si la Serbie a déjà refusé trois fois la prise en charge de l'appelant, elle ne risque pas de changer d'avis. L'appelant a estimé que le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes depuis la première prolongation pour organiser son éloignement, ne réalisant qu'une seule diligence depuis la première décision, auprès des autorités serbes, soit une diligence inefficace. Il a estimé qu'aucun élément nouveau n'était apporté par la préfecture. Pour sa part, le conseil de la Préfecture a fait valoir que des diligences sérieuses et réelles sont mises en oeuvre depuis le placement en rétention de l'appelant et que le refus des autorités serbes n'est pas justifié eu égard aux différentes conventions liant les Etats. Il a rappelé que même si l'appelant ne dispose pas d'une nationalité, cela ne doit pas empêcher pour autant la mise en oeuvre de la décision d'obligation de quitter le territoire et que la préfecture s'attache à trouver les éléments permettant la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. M. [L] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que ses enfants sont placés en France et que toute sa famille s'y trouve et que sa soeur pouvait l'aider à régulariser sa situation. Motivation Sur la régularité de l'appel Attendu que l'appel de M. [T] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le fond Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu qu'en l'espèce, la Préfecture justifie des différentes démarches mises en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'appelant, étant donné la particularité le concernant du fait qu'il ne dispose pas d'une nationalité et de papier d'identité, Que la Préfecture fait valoir que le refus de la Serbie est non fondé, d'où son insistance, et que la mesure d'obligation de quitter le territoire devra être exécutée, d'autant plus qu'elle a été confirmée par le Tribunal Administratif, Attendu qu'en la présente espèce, et s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, la Préfecture justifie de la nature de ses diligences, et de leur importance en raison de la situation particulière de l'appelant, Qu'il est relevé que l'appelant peut indiquer des lieux de naissance différents lors de ses auditions, indiquant [Localité 4] à ce titre, mais disant être du Montenegro, pour évoquer ensuite l'Allemagne, ce qui ne manque pas de questionner, et ne peut que causer de réelles difficultés pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, Qu'en outre, il doit être rappelé que l'appelant ne bénéficie pas du statut spécifique d'apatride et ne peut donc s'en prévaloir; Que face à cela, la Préfecture respecte sa mission en faisant les investigations nécessaires, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [T] [L] Confirmons la décision déférée dans son intégralité. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4dca68d4d9695ac830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel