Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4eca68d4d9695ac832
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/769
N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JE
J.L.D. NIMES
04 août 2023
[H]
C/
PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2023
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2023, notifiée le même jour à 13 heures 10 concernant :
M. [M] [I] [H]
né le 24 Septembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2023 à 11 heures 31, enregistrée sous le N°RG 23/03894 présentée par M. le Préfet ALPES-MARITIMES;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2023 à 11 heures 07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [I] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 août 2023 à 13 heures 10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [I] [H] le 05 Août 2023 à 13 heures 48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [M] [I] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [M] [I] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
PROCEDURE
M. [M] [I] [H], né le 24 septembre 1980 à [Localité 1] (MAROC) a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE du 15 février 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans
Le 5 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juillet 2023 de l'autorité préfectorale qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du préfet des ALPES MARITIMES, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2023 à 11 heures 31, le préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] [I] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 août 2023 à 11 heures 07, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [M] [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2023. Aux termes de son recours, M. [M] [I] [H] soutient, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-dessous dénommé CESEDA), que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les premiers jours de sa rétention, et n'apporte pas la preuve que les autorités marocaines vont répondre au cours de sa rétention, de sorte qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, M. [M] [I] [H] expose qu'il vit en FRANCE depuis 16 ans et a quitté le MAROC à l'âge de 26 ans. Il précise avoir travaillé depuis son arrivée sur le territoire national et disposer d'un logement. Il ajoute que sa condamnation fait suite à un contrôle routier alors qu'il circulait sur son scooter sans assurance et en ayant consommé du cannabis. Il indique avoir effectué 8 mois et demi de détention et avoir déposé une demande d'asile à l'OFPRA qui a été rejetée. Il ajoute vouloir rejoindre l'ITALIE où il a une compagne.
Son avocat s'en rapporte sur le motif exposé dans la déclaration d'appel. Il réitère, au visa des articles R. 743-1 et R. 743-2 du CESEDA, que la requête en prolongation n'est pas motivée, de sorte qu'elle est irrecevable. Il précise que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, on ne peut considérer que la demande de prolongation visant le CRA de [Localité 2] et non le CRA de [Localité 3] résulte d'une simple erreur de plume, M. [M] [I] [H] ayant précédemment été retenu au CRA de [Localité 2]. Il relève que la préfecture, qui n'était pas représentée devant le premier juge et pas davantage devant la cour, n'a procédé à aucune modification, ne s'expliquant pas par ailleurs sur ce point.
M. le préfet des ALPES MARITIMES n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 5 août 2023 à 13 heures 48 par M. [M] [I] [H] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 4 août 2023 à 11 heures 07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
L'article R 743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement à résidence.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
('.) »
Dans le cas présent, il sera relevé que l'ordonnance du 7 juillet 2023 par laquelle la rétention de M. [M] [I] [H] a été prolongée pour une durée de 28 jours a été notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 7 juillet 2023 et il en va de même de l'ordonnance du 10 juillet 2023 ayant confirmé ladite ordonnance. Aucune confusion n'a été alors commise en ce qui concerne le centre de rétention administrative accueillant M. [M] [I] [H] et si une erreur a pu être commise à l'occasion de la procédure aux fins de renouvellement, le premier juge relevant que la préfecture « fait la demande de prolongation au CRA de [Localité 3] », il importe cependant de considérer qu'une telle erreur n'est pas de nature, alors même qu'il ne peut s'agir que d'une erreur de plume dès lors que l'autorité préfectorale avait connaissance du lieu de rétention de l'intéressé, à caractériser un défaut de motivation.
Il s'ensuit que la requête en prolongation est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dans le cas présent, la preuve que l'administration a manqué à son obligation de diligence n'est pas rapportée. A cet égard, il sera observé que M. [M] [I] [H] ayant formulé une demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile courant juillet 2023, il ne pouvait être procédé à son éloignement. Il s'ensuit, l'intéressé ne présentant pas par ailleurs les garanties pour être assigné à résidence, que son recours n'est pas fondé.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS l'appel formé par M. [M] [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 4 août 2023 recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Août 2023 à 13h20
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [I] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [I] [H], pour notification au CRA
Me Anne-Sophie TURMEL, avocat
M. Le Préfet ALPES -MARITIMES
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détentionArticles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4eca68d4d9695ac832
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