Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db4eca68d4d9695ac834
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/770 N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JG J.L.D. NIMES 04 août 2023 [J] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2023, notifiée le même jour à 16 heures 40 concernant : M. [K] [J] né le 13 Mars 1997 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2023 à 10 heures 49, enregistrée sous le N°RG 23/03892 présentée par M. le Préfet GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2023 à 11 heures 59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 août 2023 à 16 heures 40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [J] le 05 Août 2023 à 13 heurs 49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet GARD, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [X] [V] interprète en langue arabe, inscrit sur la lsite des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [K] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS SUR LA PROCEDURE M. [K] [J], né le 13 mars 1997 à [Localité 4] (MAROC) a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du 10 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative suivant un arrêté de placement en rétention de Mme la prèfète du GARD du 5 juillet 2023 et sur requête du cette dernière, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée 07 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 3 août 2023, Mme la préfète du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [K] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 août 2023 à 16 heures 40, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2023 à 13 heures 49. Il soulève, au visa des article R. 742-1 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-dessous désigné CESEDA), l'irrégularité de la requête, motif pris de ce qu'il appartient au juge judiciaire, lorsque le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté de la personne retenue. A l'audience, M. [K] [J] indique vouloir rentrer au MAROC au plus vite et demande que les démarches s'accélèrent. Il ajoute qu'il ne souhaite pas rester au centre de rétention et fait état de soins dentaires à réaliser. Il indique encore qu'on lui a précisé qu'un vol serait disponible samedi prochain. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel du 5 août 2023 et ne soulève pas de moyens de droit. Mme la préfète du GARD n'est pas représentée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 5 août 2023 à 13 heures 49 par M. [K] [J] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 août 2023 à 11 heures 59, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION M. [K] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la préfète du GARD par Mme [S] [N]. En effet, il ressort de l'arrêté du 23 janvier 2023 de Mme la préfète du GARD qu'une délégation de signature a été donnée à Mme [Y] [E] et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme [S] [N], attachée d'administration de l'Etat, adjoint à la directrice et chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté, observation étant faite que la préfecture n'a pas à justifier du motif précis de l'empêchement. Sur le fond, il n'est argué d'aucun motif tendant à l'infirmation de la décision rendue. Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS l'appel formé par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 4 août 2023 recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES le 07 Août 2023 à 11h42 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [J], pour notification au CRA Me Anne-sophie TURMEL, avocat M. Le Préfet GARD M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4eca68d4d9695ac834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel