Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db4fca68d4d9695ac838
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UF Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général, INTIMÉS : 1°) M. [E] [O] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [I] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 août 2023, à 15h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2023 à 17h53 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 04 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [E] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En droit, aux termes de l'article L.742-5 du ceseda : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, la demande du préfet de Police tendant à la quatrième prolongation du délai de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet, qui a été refusée par le juge des libertés et de la détention par l'ordonnance dont appel, était motivée, d'une part, par l'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure résultant d'un refus de l'intéressé de remettre son passeport, le 17 juillet 2023, d'autre part, par l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes,saisies le 13 février 2023, qui ont entendu l'intéressé le 12 avril 2023, qui ont été relancées à plusieurs reprises et dernièrement les 12 juillet et 1er août 2023. Lors de l'audience, c'est vainement que le ministère public a soulevé, en vertu de l'article 55 de la Constitution, la supériorité du pacte liant la France et l'Algérie en ce domaine, alors que cette convention ne crée d'obligations entre les hautes parties cocontractantes. S'agissant de l'obtruction invoquée, celle-ci résulterait d'un document daté du 17 juillet 2023 joint à la procédure et signé par l'intéressé. Ce document est en réalité une lettre-type qui invite l'étranger éloigné à remettre son passeport afin de réserver un vol. Au bas, il comporte deux seules réponses possibles offertes à celui-ci, qu'il convient de sélectionner en cochant une case, s'agissant des suivantes : ' ' ' J'accepte de remettre mon passeport ou document de voyage.' ' ' ' Je refuse de remettre mon passeport ou document de voyage.' L'alternative devant laquelle est placé l'intéressé ne lui permettait donc pas de déclarer qu'il ne serait pas en mesure de fournir la pièce demandée, faute d'en disposer. Or, au cas présent, l'interessé a, de façon constante, indiqué être démuni d'un passeport, ce que ne pouvait pas ignorer l'administration, parfaitement informée de ce fait, qui constitue d'ailleurs le premier motif retenu par le préfet de Police pour justifier de son placement en rétention, lorsqu'il a pris son arrêté du 16 mars 2023 à cette fin. Il n'est pas justifié de ciconstances nouvelles ou d'un changement de situation qui expliquerait la nouvelle demande de remise de passeport intervenue le 17 juillet 2023. Dans tous les cas, il ne saurait être retenu que la réponse apportée à cette demande stéréotypée pourrait caractériser une quelconque obstruction imputable à l'intéressé, alors que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte en réalité de la tardiveté de la réponse apportée par les autorités consulaires à la demande de délivrance d'un document de voyage, nonobstant les diligences répétées des services de la préfecture. S'agissant des chances de succès de la demande de délivrance effectuée auprès des autorités consulaires algériennes, à les supposer compétentes pour ce faire, le préfet de Police a fait valoir dans sa demande que le dossier est en cours d'identification, dans l'attente d'un retour des autorités afin de programmer un vol, que la procédure consulaire a été régulièrement conduite et devrait aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé s'étant toujours réclamé de la nationalité algérienne. Ce faisant, il n'est fourni aucun élément d'information précis de nature à établir que la délivrance d'un laissez-passer est susceptible d'intervenir à bref délai. Ainsi, dans ces circonstances et en l'absence d'obstruction de la part de l'interessé qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.742-5 du cesedaarticle 55 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4fca68d4d9695ac838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel