Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db4fca68d4d9695ac848
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7W3 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [D] né le 09 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 4 août 2023 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 4 août 2023 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02354 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/02347, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 août 2023 à 11h06 et invitant l'administration à désigner sous quinzaine un médecin de l'OFII aux fins d'établir la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention et avec la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 04 août 2023, à 13h08, par M. [Y] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, dès lors que l'intéresse, de façon erronée, soutient que le premier juge aurait omis de statuer sur sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il explique avoir introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention dans laquelle il a fait valoir plusieurs moyens établissant l'illégalité de la décision contestée, mais que ce recours n'a pas fait l'objet d'un examen lors de l'audience de première instance, ses moyens n'étant pas évoqués par le juge de première instance. Il en déduit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'une omission à statuer portant atteinte au droit au procès équitable, et qu'il doit donc être mis fin à sa rétention. Mais, au contraire, force est de constater que l'ordonnance entreprise répond aux moyens développés par l'intéressé pour contester son placement en rétention et les rejette clairement dans son dispositif, notamment aux motifs que : " Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation: Attendu qu'il est fait grief à l'administration d'avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l'intéressé et d'avoir ainsi commis une erreur d'appréciation; que le retenu indique avoir quitté son pays en raison de craintes de persécution et bénéficier de la protection subsidiaire depuis 2019; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée; Attendu qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l'espèce, puisque le préfet a mentionné que l'intéressé ne justifie pas de document d'identité ou de voyages en cours de validité, a dissimulé son identité avec l'emploi d'alias, n'a pas déclaré de lieu de résidence, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a refusé de quitter le territoire; que le préfet a noté également qu'il a été signalisé 12 fois et condamné 3 fois pour des faits de trouble à l'ordre public; qu'ainsi c'est sans erreur d'appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l'intéressé, l'a placé en rétention; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation sera écarté; ". Dès lors, c'est à tort que l'intéressé a prétendu à l'existence d'une omission à statuer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2023 à 11h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db4fca68d4d9695ac848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel