Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db50ca68d4d9695ac852
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7Z3 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [B] né le 15 janvier 1973 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Lucas Minkowski substitué par Me Tahar Zerkani, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02366 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 23/02362, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 août 2023 à 18h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2023, à 13h14, par M. [E] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [E] [B], y ajoutant sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention que si l'intéressé justifie d'une adresse effective et permanente, et justifie de la remise de son passeport en cours de validité, il déclare être en possession d'un titre de séjour alors qu'il dit être en France depuis 2013 sans que soit produit des éléments rapportant la preuve de démarches en vue d'une régularisation, s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 7 janvier 2023 à 14h20, que même s'il a déclaré au cours de l'audience du 4 août 2023 vouloir retourner dans son pays, devant les policiers, il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, éléments dont il résulte qu'il existe un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et que la décision du juge des libertés et de la détentions ne présente aucun caractère disproportionné en l'absence de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db50ca68d4d9695ac852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel