Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 août 2023
- ECLI
- 64d1db51ca68d4d9695ac868
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72G Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [K] né le 01 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 5 août 2023 à 13h32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 5 août 2023 à 13h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 05 août 2023, à 12h26, par M. [Y] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation. Le premier juge a relevé que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la reconnaissance tardive de l'intéressé par les autorités marocaines le 31 juillet 2023 et de ce que l'intéressé a fait une tentative de fugue du centre de rétention administrative après avoir mis le feu à une poubelle 11 juillet 2023, outre que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dans la mesure où un vol est prévu à destination de [Localité 1] de sorte que mesure d'éloignement pourra être exécutée à bref délai. L'intéressé fait valoir essentiellement que l'administration n'apporterait pas la preuve de ce que les obstacles à l'exécution de la mesure pourraient être surmontés à bref délai, mais il procède ce faisant par voie de simples affirmations, sans contester utilement les constatations opérées par le premier juge au vu des pièces de la procédure. Il en résulte que l'appel est manifestement irrecevable alors que ces moyens, non étayés par les pièces du dossier, sont insusceptibles de prospérer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db51ca68d4d9695ac868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel