Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db52ca68d4d9695ac874
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72M Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [H] né le 16 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise RETENU au centre de rétention de [1], Non comparant, libéré par décision du 06 août 2023 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2023, à 15h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2023 à 19h01 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 août 2023, à 21h07, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 août 2023 déclarant la demande d'effet suspensif du procureur de la République irrecevable ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité de sa garde à vue soulevée par M. [H] pour absence de précisions sur le contenu de l'information donnée au procureur de la République au titre de la mesure alors que, ainsi qu'il est soutenu à juste titre par le procureur de la République dans son appel les dispositions des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale ont été dûment respecté par les policiers, étant rappelé qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour cette information et qu'en l'espèce le procès-verbal établi le 31 juillet 2021 à 20h55 contient toutes les informations nécessaires pour qu'il soit considéré que l'avis au procureur de la République soit conforme aux textes légaux. Dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [H] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours, PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de nullité, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en première prolongation de la rétention de la rétention de M. [H], Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db52ca68d4d9695ac874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel