Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 7 août 2023
- ECLI
- 64d1db57ca68d4d9695ac889
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/05865 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBGV jonction avec RG 23/05867 Du 07 AOUT 2023 ORDONNANCE LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Rose CHAMBEAUD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 2] [Localité 4] non représentée à l'audience ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par madame Corinne MOREAU, avocat général, DEMANDEURS ET : Monsieur [V] [F] né le 31 Décembre 1977 à [Localité 5] (MALI) de nationalité Malienne CRA DE [Localité 6] comparant par visioconférence, assisté par Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office, et par madame [L] [I], interprète en langue soninke, ayant prêté serment à l'audience, DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par [V] [F] ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 7 juillet 2023 à 11h11 à [V] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 7 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à [V] [F] le 7 juillet 2023 à 11 h 11 ; Vu la requête en contestation du 8 juillet 2023 de la décision de placement en rétention du 7 juillet 2023 par [V] [F] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 juillet 2023 à 16h18 qui a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2023 à 11h11 ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2023 du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 juillet 2023 prolongeant la rétention administrative de [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juillet 2023 à 11h11; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine du 5 août 2023 tendant à une deuxième prolongation de la rétention administrative de [V] [F] dans les locaux de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 août 2023 à 12h49 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours et ordonné la remise en liberté de [V] [F] ; Vu l'appel suspensif du 6 août 2023 à 14h35 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour à 12h49 enregistré au répertoire général sous le numéro 23/5867 ; Vu l'appel du 6 août 2023 à 14h43 du Préfet des hauts de Seine de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 août 2023 enregistré au répertoire général sous le numéro 23/5865 ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles du 6 août 2023 déclarant l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 août 2023 qui a ordonné la remise en liberté de [V] [F] et disant qu'il sera statué au fond à la présente audience ; Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République fait valoir que l'autorité administrative a saisi de manière récurrente les autorités consulaires maliennes d'une demande de reconnaissance de [V] [F] ; que l'intéressé fait manifestement obstruction à son éloignement ; qu'il a exprimé son refus constant de fournir sa véritable identité et les pièces d'identité en attestant. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2023 et par conséquent, le maintien de la prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [F]. Dans sa déclaration d'appel, le préfet des Hauts-de-Seine demande, au visa des articles L742-1 et suivants du CESEDA, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2023 ; de déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en deuxième prolongation de la rétention et, y faisant droit, d'ordonner la prolongation de la rétention de [V] [F] pour une durée de 30 jours. Se fondant sur les dispositions des articles 641 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile, il soutient que sa demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [F] a été présenté dans le délai prévu, soit le 6 août 2023 avant zéro heure. Il fait valoir que [V] [F] n'a apporté aucun document permettant son éloignement ce qui autorise une seconde prolongation pour une durée de 30 jours étant fait observer que l'autorité consulaire malienne n'a pas formellement indiqué que l'intéressé n'était pas malien mais a souligné qu'en l'état des pièces produites, n'était pas en mesure de le reconnaître. Il en conclut donc que cette réponse laisse encore la possibilité pour l'administration de solliciter cette autorité avec des pièces complémentaires aux fins d'obtenir une reconnaissance du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer recevable la requête en deuxième prolongation de la rétention et y faire droit enordnnant conséquemment la prolongation de la rétention d'[V] [F] pour une durée de 30 jours. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que [V] [F] n'a jamais produit le passeport qu'il a déclaré avoir obtenu auprès de son consulat lors de son audition par les autorités administratives, qu'il ne justifie pas d'un certificat d'embauche alors qu'il prétend travailler et en conclut que l'intéressé dissimule son identité. Il précise que [V] [F] s'est désisté de son appel de sorte qu'il est définitivement condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dans le cadre de la procédure pour violences volontaires avec arme. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyens soulevés et a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande de prolongation a été faite dans le cadre des délais légaux lesquels doivent être computés en application des articles 640, 641 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile et que la réponse des autorités consulaires maliennes ne s'analyse pas en décision de refus. Il demande donc à la cour de déclarer recevable et bien fondée la requête en deuximèe prolongation de la rétention administrative d'[V] [F]. [V] [F] a indiqué être prêt à quitter le territoire français et vouloir être libéré. Il a précisé être arrivé par bateau en Espagne pu avoir rejoint la France par bus. Il a contesté avoir pris l'avion pour rentrer sur le territoire national français soutenant ne pas avoir de passeport. Il a précisé travailler en France sans être déclaré. Le conseil de [V] [F] a sollicité la confirmation de la décision déférée faisant valoir qu'il n'avait pas d'éléments à produire sur l'identité de son client sauf ses déclarations, il n'y a pas de trouble à l'ordre public dans la mesure où il a exécuté sa peine, que les arguments de l'autorité administrative ont été présentés hors délai lequel a expiré le 6 août 2023 à 11h11, qu'aucune diligence n'avait été entreprise auprès des autorités consulaires maliennes depuis le 28 juillet 2023. Il a indiqué que son client est titulaire d'une attestation d'hébergement ainsi que d'une promesse d'embauche. [V] [F] a confirmé vouloir quitter le territoire français s'il était libéré. SUR CE Sur la jonction des procédures Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro 23/5867 à la procédure enregistrée sous le numéro 23/5865. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, l'appel du ministère public et du Préfet ont été interjetés dans les délais légaux et sont tous deux motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'occurrence, le conseil de la préfecture soutient que sa requête est recevable pour avoir été présentée avant le 6 août 2023 à 00h00. Il ressort de la procédure que par ordonnance du 9 juillet 2023, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de 28 jours à compter du 7 juillet 2023 à 11h11. Sur la base de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel, le délai de 28 jours a expiré le 4 août 2023 à 11h11. Aussi, la requête du 5 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 8 h 31, par laquelle l'autorité administrative sollicite la prolongation de la rétention de [V] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours doit être déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur d'autre moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de [V] [F], du ministère public et par décision réputée contradictoire à l'égard de la préfecture des Hauts-de-Seine, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/5867 à la procédure enregistrée sous le numéro 23/5865 et DIT qu'elles seront enregistrées sous l'unique numéro 23/5865 ; DECLARE recevable les appels du procureur de la République de Versailles et du Préfet des Hauts de Seine ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ORDONNE la remise en liberté immédiate de [V] [F] Fait à VERSAILLES le 7 août 2023 à 18 heures 52 Et ont signé la présente ordonnance, Rose CHAMBEAUD, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Rose CHAMBEAUD Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d1db57ca68d4d9695ac889
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- Résumé officiel