Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64d32c84ab0b21d969c83459
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance N° [O] C/ S.A.S. GROUPE [S] LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03791 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFPL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représenté, concluant et plaidant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS ET S.A.S. GROUPE [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 juin 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. L'incident y a été plaidé. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 27 juillet 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 19 juillet 2021 par laquelle la société Groupe [S], employeur de M. [O], a relevé appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne qui a fait droit à une partie des demandes du salarié, vu les conclusions d'incident des 1er juin et 15 juin 2023 par lesquelles la société Groupe [S], intimée, demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [O] dans l'attente des décisions pénales qui seront rendues consécutivement aux plaintes qu'elle a déposées pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts et vol les 10 mai et 31 mai 2023, condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, vu les conclusions en réponse de M. [S], notifiées le 8 juin 2023, tendant à voir débouter l'appelante de ses demandes et condamner cette dernière au paiement des sommes de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, SUR CE, - Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : M. [O] soutient que la demande est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été présentée dès que l'appelante a eu connaissance de la cause invoquée pour la justifier et avant toute défense au fond. L'appelante affirme que les dispositions de l'article 74 doivent être écartées car c'est le cumul de ses deux plaintes qui a motivé la demande de sursis à statuer et en aucun cas la première plainte du 10 mai 2023 prise isolément et que ses conclusions d'incident ont été déposées antérieurement à ses conclusions au fond à quelques heures d'intervalle. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, le 11 avril 2023, l'appelant a communiqué une attestation de M. [U] Le 10 mai 2023 l'intimée a déposé plainte contre M. [U] pour fausse attestation. Le 11 mai, elle a notifié des conclusions au fond. Le 26 mai 2023, l'appelant a communiqué une pièce n°36 intitulée 'solde des créances non recouvrées après le départ de M. [O]'. Le 31 mai, l'intimée a déposé plainte pour vol à l'encontre de M. [D] comme étant le salarié en poste ayant communiqué les informations considérées comme confidentielles contenues dans la pièce n°36. Le 1er juin à 10h38, l'intimée a notifié ses conclusions d'incident en vue d'un sursis à statuer et à 13h37, ses conclusions n°6 au fond. Il ressort de cette chronologie que l'exception de procédure concernant l'attestation arguée d'inexactitude a été soulevée postérieurement aux conclusions de fond de sorte qu'elle encourt l'irrecevabilité prévue à l'article 74 précité. Il n'existe aucune cause d'indivisibilité des deux pièces ayant fait l'objet de plaintes pénales qui justifierait de ne pas tenir compte des conclusions au fond du 11 mai 2023 comme ayant précédé la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte contre M. [U]. Cette demande est donc irrecevable s'agissant de la plainte pour attestation inexacte. Elle est, en revanche, recevable s'agissant de la plainte pour vol concernant la pièce n°36 de M. [O], les conclusions d'incident ayant été notifiées quelques heures avant les conclusions au fond. - Sur le fond : Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que l'issue de la plainte pénale n'est pas de nature à modifier l'appréciation que la cour fera des faits et des demandes, la cour étant en mesure d'apprécier les modalités d'obtention de la pièce incriminée au regard de la nécessaire loyauté des débats et du respect du secret des affaires mis en balance avec le droit de se défendre en justice. - Sur les demandes accessoires : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige permettent de retenir que l'intimée a agi de manière dilatoire alors que la procédure est pendante devant la cour depuis deux ans et que 5 jeux de conclusions ont déjà été échangés. L'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ainsi commis est de nature à justifier la condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros. Il serait inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais irrépétibles engagés au titre de l'incident. Les dépens resteront à la charge de la société. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, dit irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par la société Groupe [S] contre M. [U], dit recevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par la société Groupe [S] contre M.[D], rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par la société Groupe [S] contre M.[D], condamne la société Groupe [S] à payer à M. [O] les sommes de : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe [S] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civile dès lorsarticle 32-1 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d32c84ab0b21d969c83459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel