Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c8aab0b21d969c8347f
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 1 412 241 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [T] [T] C/ [R] [R] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05023 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJF Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Madame [V] [T] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Madame [W] [R] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 août 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [M] [T] et son épouse, Mme [V] [T] née [A], exploitent un fonds de commerce 'Télé Vidéo Service' de réparation et de vente de matériels TV, vidéos, HI-FI, antennes, petit électro-ménager, pour lequel Mme [T] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, exploité dans un local sis [Adresse 5] à [Localité 7] (60), loué à bail commercial par M. et Mme [R] depuis le 30 juin 1998. Le bail actuel résulte d'un acte notarié du 5, 9 et 10 août 2016. Le loyer en 2020 et en 2022 est de 2 065,07 € par mois. En raison de la fermeture de l'établissement pendant le confinement de mars-mai 2020, M. [T] a sollicité auprès de ses bailleurs 'l'annulation' des trois mois de loyer correspondant aux trois mois du confinement (6 195,21€). En octobre 2021, il a proposé de rembourser ce retard par mensualités de 250 € par mois. Le 8 février 2022, M. et Mme [R] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 13 620,08 € et ont assigné les locataires le3 juin 2022 sur la base d'un retard de 10 285,21 € au 8 mars 2022 inclus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis. Les époux [T] indiqueront avoir cru avoir trouvé un accord 'par SMS' et ne se sont pas présentés à l'audience du 6 septembre 2022. Par ordonnance réputé contradictoire du 9 novembre 2022, il a été fait droit à la demande des bailleurs, avec condamnation aux sommes non contestables de 3 664,61 € au 9 mars 2022 (loyers et charges) et de 14 122,41 € (indemnités d'occupation) du 9 mars au jour de l'ordonnance. Les époux [T] ont relevé appel de l'ordonnance. La cour se réfère aux conclusions des parties par visa. Vu les conclusions uniques notifiées par M. et Mme [T] visant à l'infirmation de l'ordonnance. M. et Mme [T] reconnaissent une dette locative de 10 285,21 € à la date du 9 mars 2022. Ils sollicitent la possibilité de régulariser leur retard 'au moyen de 24 échéances mensuelles successives de 428,55 € chacune', et proposent une clause de déchéance en cas de défaut de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Vu les conclusions responsives n°1 notifiées le 19 janvier 2023 par M. et Mme [R] sollicitant la confirmation de l'ordonnance sur le constat de la résiliation, l'expulsion des locataires, leur condamnation au retard locatif et s'opposant à l'octroi des délais sollicités. Sur celui-ci, ils reprennent leur demande pour un montant de 10 285,21 € jusqu'au 8 mars 2022 inclus. Pour l'avenir, ils sollicitent condamnation à la somme de 68,84 € par jour à compter du 9 mars 2022 correspondant au montant du loyer et des charges mensuels ' jusqu'à complet déménagement et restitution des clés'. L'instruction a été clôturée le 16 mai 2023, jour de l'audience. MOTIFS Il apparaît que certaines des sommes visées dans le commandement du 8 février 2022 ont fait l'objet d'un paiement et que les parties sont d'accord sur un retard de10 285,21 € loyer et taxes foncières comprises, au 8 mars 2022 inclus. Il n'y a donc pas de contestation sur la dette locative. La juridiction ne peut suivre les époux [T] lorsqu'ils suggèrent qu'un accord avait été trouvé en cours d'instance. Ils n'ont jamais renvoyé le protocole sollicité le 15 juin 2022 par les époux [R] (pièce 6). La jurisprudence est bien fixée désormais que le ou les confinements liés à la pandémie de Covid 19 ne peuvent être assimilés à la perte temporaire de la chose louée ou à un cas de force majeure et que le locataire reste tenu de payer son loyer même s'il a dû fermer son établissement (3 arrêts du 30 juin 2022 rappelés par les conclusions de M. et Mme [T], page 4 et produits en pièces). D'ailleurs, quoique tardivement, comme ils l'exposent eux-mêmes, les époux [T] ont reçu plusieurs fois une aide de 1 500 € à cet effet (pièces 14 à 18). Le délai de deux mois de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 était largement expiré. Les conditions du constat de la résiliation du bail étaient réunies et la cour ne peut que confirmer l'ordonnance et actualiser la dette locative au 8 mars 2022 inclus à la somme de 10 285,21 €. Il convient de faire le point sur les impayés (pièce [R] 3 et conclusions page 6, non contestés) si l'on excepte les trois mois du confinement de 2020 et les rappels de taxes foncières intervenus en septembre 2020, septembre 2021 et septembre 2022, pour mesurer, d'abord, la capacité de paiement des époux [T], lesquels voudraient voir éviter la résiliation et l'expulsion et poursuivre leur activité. Le loyer a été payé entièrement en 2021. En 2022, les loyers ont été payés excepté 1 000 € en novembre et 2 065,07 € en décembre. Le compte des époux [R] s'arrête en février 2023, les loyers de janvier et de février ont été payés. Il est donc permis de conclure qu'ils ont la capacité de payer le loyer courant. Il serait excessif, au regard des difficultés économiques de la période, de conclure à leur 'parfaite mauvaise foi' comme le voudraient les époux [R]. L'article 1343-5 du code civil invite à prendre en compte 'la situation du débiteur' et 'en considération les besoins du créancier'. La bonne foi n'est d'ailleurs plus une condition formelle de l'octroi de délais de paiement. M. et Mme [R] indiquent être retraités, ils ne produisent pas de pièce sur leur situation économique. Il est exact que la situation financière de M. et Mme [T] est tendue. Le chiffre d'affaire a baissé d'un tiers entre 2019 et les années suivantes, et le bénéfice à baissé de plus de la moitié, de 12 488 € à 5 155 € entre 2019 et 2021. Ils doivent payer plus de 2 000 € de loyer par mois et 1 050 € de mensualités de crédit. Il est permis d'espérer un certain redressement de l'activité. Il convient donc de leur donner une ultime chance en prévoyant 23 mensualités de 500 € chacune, outre le solde du retard locatif à la 24° mensualité en sus du loyer courant, avec une clause de déchéance stricte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies et a condamné les locataires à payer les sommes dues à M. et Mme [O] [R], L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, Fixe la dette locative, taxes foncières comprises à la somme de 10 285,21 € au 8 mars 2022 inclus, et à la somme de 2065,07 € par mois (ou 68,84 € par jour) au-delà, à compter du 9 mars 2022 correspondant au montant du loyer et des charges mensuels jusqu'à complet déménagement et restitution des clés, Accorde à M. et Mme [M] [T] des délais de paiement, dit qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 23 versements de 500 € par mois et le solde de la dette locative au 24° mois, en sus du loyer courant, Dit qu'ils devront verser l'échéance le 20 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de caducité 8 jours après notification d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, Dit que les échéances seront imputées sur le capital, et qu'il n'y aura lieu à aucune majoration des intérêts au taux légal, Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le respect des délais accordés, à défaut confirme l'ordonnance sur les effets de la résiliation du bail, Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 000 € à M. et Mme [O] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d32c8aab0b21d969c8347f
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