Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c8bab0b21d969c83485
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ [J] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05127 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPQ Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [D] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010060 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 août 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Par acte sous-seing-privé du 14 avril 2021, M. [B] [J] a donné en location à Mme [N] [D] une petite maison de ville mitoyenne située [Adresse 4] à [Localité 6] (80), pour un loyer de 690 € hors charges avec une entrée dans les lieux au 5 mai 2021. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021, la porte d'entrée sur rue a été fracturée. Les travaux de réparation ont tardé, deux autres tentatives d'intrusion ont été commises. Mme [D] a conservé une partie des loyers puis a repris le paiement intégral en avril 2022. Le 18 janvier 2022, M. [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [D], pour un montant, en principal, de 1 378 €, puis l'a assigné devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé en constat de la résiliation du bail. Mme [D] a comparu. Elle a contesté le montant de la dette locative, non son principe, a sollicité la délivrance des quittances de loyers, ou certaines, la suspension de la clause résolutoire et la possibilité de payer sa dette locative par mensualités de 50 €, faisant valoir qu'elle était mère de trois enfants et vivait avec le RSA et les allocations familiales. D'après les notes d'audience (5 septembre 2022), elle semble avoir demandé la réparation de la porte d'entrée 'sous astreinte'. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, le juge a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a fixé l'arriéré locatif, après certaines déductions, à la somme de 1 840,97 € au 19 mars 2022. Il a refusé d'octroyer les délais sollicités, estimant que Mme [D] avait manqué de bonne foi en conservant un certain nombre de mensualités d'APL à son profit alors qu'elle ne payait plus le loyer de 690 € par mois. Mme [D] a relevé appel. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelante notifiées par Mme [N] [D] le 1er mars 2013 sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour la possibilité de régler son retard par mensualités de 50 €, l'octroi d' une somme de 1 500 € pour trouble de jouissance, la restitution du dépôt de garantie de 690 € 'à son départ effectif', la compensation des créances réciproques, et le débouté intégral de M. [J]. Elle insiste sur le fait que la porte est restée dégradée ou mal sécurisée pendant une période de 16 mois et qu'elle a subi plusieurs sinistres dont un dégât des eaux. Indiquant avoir déménagé début février 2023, non sans perturbations de la part du bailleur, elle précise qu'elle ne sollicite plus la remise en état et la réalisation de travaux, mais l'indemnisation de son trouble de jouissance en application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil. Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 2 mars 2023 visant à la confirmation du jugement sauf à augmenter les sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation postérieures à l'ordonnance de référé pour les porter à 2 626 € janvier 2023 compris, et 168,22 € pour la consommation d'eau. Il demande à pouvoir 'conserver' le dépôt de garantie de 690 €, la condamnation aux dépens de Mme [D], y compris la somme de 1 190 € 'avec les frais de première instance'. Il sollicite également la somme de 3 000 € ' au titre de la procédure abusive et vexatoire'. L'instruction a été clôturée le 16 mai 2023, jour de l'audience. MOTIFS 1. Sur la résiliation du bail et sur la dette locative. Mme [D], qui a quitté les lieux définitivement début février 2023, ne conteste pas -sauf par une demande de débouté de l'appel incident- avoir cessé de payer le solde du montant du loyer devant rester à sa charge pendant plusieurs mois, et ne pas avoir régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle ne discute pas le décompte de sa dette de loyers et d'indemnités d'occupation fixée à 2 626 €, APL déduites à janvier 2023 inclus, proposé par M. [J], sauf à indiquer sans autre précision avoir fait 'un versement' en décembre 2022, lequel est compris dans le décompte du bailleur (conclusions page 9, pour 690-174 €). Le premier juge avait tenu compte de ses contestations. Il n'est proposé par elle, en effet, aucun décompte des sommes restant dues, ni même aucun décompte des sommes payées de son côté, alors que c'est sur elle que pèse la charge de la preuve des paiements. Compte tenu de son départ, la demande de suspension de la clause résolutoire n'a plus d'objet. L'ordonnance sera confirmée sur le constat de la résiliation du bail, sur ses conséquences et sur la condamnation à la dette locative, laquelle sera portée à la somme de 2 626 € en deniers ou quittances. Il y sera ajouté les charges au titre de l'eau, pour 168, 22 €, dont il est justifié (pièce [J] 8). Le dépôt de garantie de 690 €, non restitué, devra en être déduit par compensation. Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Mme [D] sollicite à ce titre la somme de 1 500 € en application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil. Il est de fait que la porte d'entrée de la maison a été fracturée dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021 et que la porte a été remplacée, sur commande du propriétaire, le 1er février 2023 seulement (pièce [J] 26), alors que Mme [D] avait, en pratique, quitté les lieux en décembre 2022 pour être hébergée chez un ami. La porte avait simplement été sécurisée en octobre 2021 à la diligence de l'assureur. Une telle réparation incombe au propriétaire, sauf faute du locataire, laquelle n'est pas prouvée. Il n'est d'ailleurs apporté aucun indice de la vérité des affirmations catégoriques de M. [J] selon lesquelles 'les dégradations ont été commises par les amis de Mme [D]' (conclusions page 5), ni des 'débordements ' ou de la 'malveillance de son entourage' (page 6). Ce retard, assurément fautif, doit être nuancé par le manque de collaboration de Mme [D] à permettre un rendez-vous en août 2022 pour la pose d'une nouvelle porte d'entrée par M. [J] lui-même, ce qui n'a rien d'interdit (pièces [J] 22). M. [J] admet que la porte a subi deux autres dégradations, dont la troisième fois le 3 septembre 2022. Mme [D] a trouvé porte close le 1er février 2023 lorsqu'elle a voulu récupérer ses affaires (pièces [D] 31 et 32) avant l'expiration du délai de deux mois pour quitter les lieux. Elle a fait constater par Maître [F], huissier de justice, le 9 février 2023, la présence de ses affaires entassées en désordre dans la maison porte close, par la fenêtre. Le préjudice est réel. Une somme de 700 € de dommages et intérêts paraît justifiée à ce titre. Il n'était pas demandé en première instance de dommages et intérêts relativement à des 'sinistres'. En outre, Mme [D] n'apporte pas de précisions ni de justifications sur les éléments de préjudice dont elle aurait souffert à cette occasion. La juridiction en restera à la somme de 700 €. 3. Sur la demande de délais. La bonne foi n'est plus une condition formelle de l'octroi de délais de paiement au débiteur qui n'est pas en situation de payer la totalité de sa dette. L'article 1343-5 évoque 'la situation du débiteur' et la 'considération des besoins du créancier'. En outre, Mme [D], qui vivait manifestement dans un certain état de dépassement ou de débordement, a pu conserver par devers elle certaines mensualités d'APL, plus par négligence générale que par intention spéciale. Sa situation de mère de trois enfants ne vivant qu'avec les minima sociaux justifie assez qu'il lui soit octroyé les délais qu'elle sollicite, sachant que M. [J] ne fait pas part d'une situation critique. 4. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appel de Mme [D] étant en bonne partie reçu, il ne convient pas de qualifier son appel d'abusif. La demande (3 000 €) doit être rejetée dans son intégralité. 5. Sur les dépens. Le premier juge a parfaitement détaillé les dépens qui peuvent être mis à la charge de Mme [D] au titre de la procédure de résiliation-expulsion diligentée par le bailleur, fondée. Celui-ci devra conserver à sa charge les actes délivrés sans suite à la caution. Il faudra y ajouter le commandement de quitter les lieux de Maître [U] du 16 décembre 2022 et en déduire le constat de Maître [F] du 9 février 2023 payé par Mme [D], justifié par la gravité du fait de trouver porte close avec ses affaires à l'intérieur de la maison. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé du 3 octobre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a fixé l'arriéré locatif, après certaines déductions, à la somme de 1 840,97 € au 19 mars 2022. Porte la dette locative à la somme de la somme de 2 626 € en deniers ou quittances, y ajoute les charges au titre de l'eau, pour 168,22 €, Dit que le dépôt de garantie de 690 €, non restitué, devra en être déduit par compensation, Condamne M. [B] [J] à payer Mme [N] [D] la somme de 700 € de dommages et intérêts, Condamne Mme [N] [D] au paiement du solde après compensation, L'infirme sur le rejet de la demande de délais, Dit qu'elle pourra s'acquitter du paiement du solde de sa dette par 23 mensualités de 50 € par mois, le solde à la 24ème mensualité, tous les 10 du mois, que le défaut de paiement d'une mensualité entrainera la déchéance du terme après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 10 jours, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [J], Confirme l'ordonnance sur les dépens qui peuvent être mis à la charge de Mme [D] au titre de la procédure diligentée par le bailleur, dit que celui-ci devra conserver à sa charge les actes délivrés sans suite à la caution, qu'il faudra y ajouter le commandement de quitter les lieux de Maître [U] du 16 décembre 2022 et en déduire le constat de Maître [F] du 9 février 2023 (porte close), Condamne M. [J] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître [Y], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d32c8bab0b21d969c83485
Données disponibles
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- Résumé officiel