Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c8bab0b21d969c83487
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 1 139 340 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ [E] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05277 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYN Décision déférée à la cour : DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DE ST QUENTIN DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010151 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIME DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 août 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Par jugement du 25 février 2022, M. [J] [S], auto-entrepreneur, exerçant sous l'enseigne 'Toute Rénov', a été condamné à payer à M. [R] [E] : -5 811 € en restitution sur un devis de travaux de 11 393,40 €, -750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] n'avait pas comparu. A défaut de paiement volontaire, M. [E] a confié le jugement à un huissier de justice qui a procédé à deux saisies-attribution en mai 2022 : -l'une auprès du CIC Nord-Ouest Saint-Quentin, infructueuse, dénoncée le 13 mai 2022 à M. [S], pour 10 156,52 €, -l'autre auprès de la SAS Treezor AG principale, également infructueuse, dénoncée à M. [S] le 23 mai 2022. Par acte du 14 juin 2022, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement, proposant de se libérer de sa dette par 23 mensualités de 50 € et le solde à la 24e mensualité, outre l'imputation des paiements par priorité sur le principal. M. [E] s'est opposé à ces demandes, émanant à son avis d'un débiteur manquant de bonne foi. Par jugement du 16 novembre 2022, dont M. [S] a relevé appel, le juge de l'exécution a : -déclaré M. [S] tardif et irrecevable à contester la saisie-attribution exercée auprès du CIC, -constaté qu'il ne demandait pas la nullité de la saisie entreprise auprès de la SAS Treezor, l'a déclaré valable, -débouté celui-ci de sa demande de délais de grâce. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par M. [J] [S] visant à infirmer le jugement sur la demande de délai et à faire droit à la demande telle qu'elle était formulée en première instance, y compris l'imputation prioritaire sur le principal, Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 10 février 2023 sollicitant la confirmation du jugement et le débouté de M. [S] de ses demandes. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2022. MOTIFS Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'. La demande de M. [S], intervenue après deux actes de saisie, bien qu'il n'ait pas comparu dans la procédure au fond pour solliciter des délais de paiement, est donc recevable. Elle relève des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. Le même texte précise que 'Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge'. M. [S] est marié et père de trois enfants, il touche l'AAH pour 919, 86 € par mois. La famille perçoit 2424 € de prestations sociales, AAH comprises, par mois en mai 2022 et 2 755, 23 € par mois en octobre 2022. Il indique, sans en justifier, rembourser un prêt immobilier. Il justifie avoir été radié du répertoire des métiers en octobre 2021, certes, mais cela ne prouve pas l'absence de revenus par ailleurs. Il apparait au répertoire Insee sous l'enseigne 'L-D terrassement' à la même adresse à [Adresse 7] (02). M. [E] produit en outre la photographie de garages à louer avec son numéro de portable, sans être contredit sur ce point. A juste titre, le premier juge a-t-il estimé que sa situation restait opaque, et c'est toujours le cas en appel. Par ailleurs, la dette est devenue importante, 10 324,68 € - 550 € d'acompte = 9 774,68 €, et sa proposition conduirait à 23 mensualités de 50 € (1 150 €) et à une dernière de 8 624,68 €, ce qui paraît totalement irréaliste au regard des exigences de l'article 1345-5 précité. Le jugement doit donc être confirmé sur le rejet de délais. Par contre, la dette étant appelée à être payée en plusieurs fois et M. [S] manifestant certains efforts de paiement (550 € en mars 2023), il paraît adapté à la situation de lui accorder une imputation prioritaire des acomptes sur le capital. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 novembre 2022, Rejette la demande de délai présentée par M. [J] [S], Y ajoutant, Dit que tout paiement volontaire ou non s'imputera en priorité sur le principal de la dette, Condamne M. [J] [S] aux dépens et à payer une somme de 400 € à M. [R] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d32c8bab0b21d969c83487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel