Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 août 2023
- ECLI
- 64d32c90ab0b21d969c834a1
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 23/00811 N° Portalis DBV7-V-B7H-DTA6 ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 04 AOUT 2023 AU FOND Dans l'affaire entre d'une part : M. [Y] [W] né le 12/06/1992 à [Localité 4] (HAITI) de nationalité haïtienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative, Assisté de Mme [D] dit [M], interprète en langue créole, Ayant pour avocat, Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Et : Le ministère public, représenté par François SCHUSTER, M. Le Préfet de [Localité 3], [Localité 2], qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté, ************ Nous, Pascale BERTO, Vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier, Vu l'arrêté du 30 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour concernant M. [W] [Y] notifiée à 22 h 45, Vu la décision en date du 30 juillet 2023 ordonnant le placement au centre de rétention administrative de M. [W] [Y] notifiée à 22 h 45, Vu la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 01 août 2023 à 11 h 52, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 02 août 2023 à 16 h 08 qui a déclaré la procédure suivie à l'encontre de M. [W] [Y] irrégulière, Vu l'appel interjeté par Mme [P], Procureur de la République Adjoint au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 02 août 2023 à 17 h 54, notifié à M. [W] [Y] le 02 août 2023 à 18 h 00, Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 02 août 2023 accordant l'effet suspensif de l'appel, Vu le mémoire déposé par Me Gérald CORALIE le 02 août 2023 à 20 h 41, Vu l'appel interjeté par M. Le Préfet de [Localité 3], [Localité 2] le 03 août 2023 à 12h22, Vu le mémoire déposé par M. Le Préfet de [Localité 3], [Localité 2] le 03 août 2023 à 12h22, En l'absence de M. Le Préfet de [Localité 3], [Localité 2], pourtant régulièrement convoqué, Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 04 août 2023 à 10 h 50, En présence de M. [Y] [W], entendu en ses explications, assisté de Mme [D] dit [M], interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, En présence du ministère public représenté par François SCHUSTER, Avocat Général, entendu en ses réquisitions. Me Gérald CORALIE entendu en sa plaidoirie. M. [Y] [W] ayant eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Mme [P], Procureur de la République Adjoint au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 02 août 2023 à 17 h 54, notifié à M. [W] [Y] le 02 août 2023 à 18 h 00, à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prononcée en sa présence le 02 août 2023 à 16 h 08, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, L.743-22, R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé daté du 02 août 2023, le Ministère Public a demandé au Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre d'infirmer l'ordonnance déférée. Il a reproché au premier juge d'avoir annulé l'entière procédure au motif que «'notamment le procès-verbal de notification des droits de l'étranger retenu que celui-ci a été entendu sans interprète de sorte que la procédure est atteinte d'irrégularité dont de nullité'» alors que celui-ci n'a pas été privé de son droit à assistance par un interprète mais qu'il n'a pas souhaité l'exercer jusqu'à notification de son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite en Haïti alors même qu'il maîtrisait la langue française suffisamment pour répondre aux questions lors de son audition par un gendarme. M le Préfet de [Localité 3] et [Localité 2], aux termes de son mémoire a également sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [Y] [W]. Lors de l'audience [Y] [W] a indiqué qu'il aimait son pays mais que la situation était trop compliquée. Me [J] a maintenu les moyens de nullité de la procédure initialement soulevés devant le juge des libertés et de la détention, considérant l'absence d'interprète a privé l'intéressé de comprendre les décisions prises à son encontre. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée et a repris les moyens développés dans le cadre de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L141-2 du CESEDA «'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'» et L141-3 AL1 du même code «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.'» La cour relève que M. [Y] [W] n'a pas été informé de son droit d'être assisté par un interprète lors de la notification de ses droits le 30 juillet 2023 à 09H30, ce qui lui porte nécessairement grief, de sorte que la procédure est irrégulière. Il convient de faire droit à la demande de nullité et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M le Procureur Général, Fait au palais de justice de Basse-Terre le 04 août 2023 à 12 heures 33. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c90ab0b21d969c834a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel