Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 août 2023
- ECLI
- 64d32c90ab0b21d969c834a3
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 23/00812 N° Portalis DB3W-W-B7H-EZM4 ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 04 AOUT 2023 AU FOND Dans l'affaire entre d'une part : M. [F] [W] né le 18/09/1995 à [Localité 6] (HAITI) de nationalité haïtienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative, Assisté de Mme [I] dit [B], interprète en langue créole, Ayant pour avocat, Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Et : Le ministère public, représenté par François SCHUSTER, M. Le Préfet de [Localité 5], [Localité 4], qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté, ************ Nous, Pascale BERTO, Vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier, Vu l'arrêté du 30 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour concernant M. [W] [F], notifiée le 30 juillet 2023 à 22 h 50, Vu la décision en date du 30 juillet 2023 ordonnant le placement au centre de rétention administrative de M. [W] [F], notifiée le 30 juillet 2023 à 22 h 50, Vu la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre le 01 août 2023 à 14h53, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 02 août 2023 à 16 h 10 qui a déclaré la procédure suivie à l'encontre de M. [W] [F] irrégulière, Vu l'appel interjeté par Mme [N], Procureur de la République Adjoint au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 02 août 2023 à 18 h 31, notifié à M. [W] [F] le 02 août 2023 à 18 h 55, Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 02 août 2023 accordant l'effet suspensif de l'appel, Vu le mémoire déposé par Me Gérald CORALIE le 02 août 2023 à 21 heures 10, Vu l'appel interjeté par M. Le Préfet de [Localité 5], [Localité 4] le 03 août 2023 à 12h11, Vu le mémoire déposé par M. Le Préfet de [Localité 5], [Localité 4] le 03 août 2023 à 12h11, En l'absence de M. Le Préfet de [Localité 5], [Localité 4], pourtant régulièrement convoqué, Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 04 août 2023 à 10 h 40, En présence de M. [F] [W], entendu en ses explications, assisté de Mme [I] dit [B], interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, En présence du ministère public représenté par François SCHUSTER, Avocat Général, entendu en ses réquisitions. Me Gérald CORALIE entendu en sa plaidoirie, M. [F] [W] ayant eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Mme [N], Procureur de la République Adjoint au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 02 août 2023 à 18 h 31, notifié à M. [W] [F] le 02 août 2023 à 18 h 55, à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prononcée en sa présence le 02 août 2023 à 16 h 10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, L.743-22, R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'appel interjeté par M le Préfet le 03 août 2023 dans le délai de 24 heures sont recevables. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé daté du 02 août 2023, le Ministère Public a demandé au Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre d'infirmer l'ordonnance déférée. Il a reproché au premier juge d'avoir annulé l'entière procédure au motif que «'notamment le procès-verbal de notification des droits de l'étranger retenu que celui-ci a été entendu sans interprète de sorte que la procédure est atteinte d'irrégularité dont de nullité'» alors que celui-ci n'a pas été privé de son droit à assistance par un interprète mais qu'il n'a pas souhaité l'exercer jusqu'à notification de son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite en Haïti alors même qu'il maîtrisait la langue française suffisamment pour répondre aux questions lors de son audition par un gendarme. M le Préfet de [Localité 5] et [Localité 4], aux termes de son mémoire a également sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [F] [W]. Lors de l'audience [F] [W] a indiqué qu'il était parti d'Haïti en 2018, il avait séjourné en [S] pendant deux années, puis en [Localité 2] trois années avant d'arriver en [Localité 1] il y a un mois. Il précisait qu'il avait une compagne qui était avec lui sur le bateau Mme [E] [H] enceinte d'un mois. Il indiquait ne pas avoir fait de démarche pour régulariser sa situation administrative. Il ne souhaite pas repartir en Haïti. Me CORALIE a maintenu les moyens de nullité de la procédure initialement soulevés devant le juge des libertés et de la détention, considérant l'absence d'interprète a privé l'intéressé de comprendre les décisions prises à son encontre. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée et a repris les moyens développés dans le cadre de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L141-2 du CESEDA «'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'» et L141-3 AL1 du même code «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.'» La cour relève que M. [F] [W] a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète et qu'il a déclaré lors de son audition le 30 juillet 2023 à 15h00 qu'il comprenait le français et qu'il savait le lire, dès lors la procédure est régulière conformément aux dispositions de l'article L141-2 du CESEDA. La cour relève néanmoins que M. [F] [W] a été assisté par un interprète en langue créole dès la notification de ses droits et déroulement de la retenue. Sur la notification simultanée des décisions d'interdiction du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, de placement en rétention administrative et et de l'obligation de quitter le territoire français vers Haïti le 30 juillet 2023 à 22 h 50, que les droits en rétention ont été notifiés à [F] [W] le 31 juillet à 03 heures 05. En l'absence de texte visant à ce que chaque décision soit notifiée de manière distincte et au vu de la notification en langue française conforme aux textes tel que cela a été préalablement établi, la notification desdites décisions simultanément ne porte pas grief à l'intéressé, de sorte qu'elle est régulière. Au vu de la notification en langue française et créole conforme aux textes tel que cela a été préalablement établi, la notification desdits droits est régulière, étant relevé que cette notification a eu lieu avec un interprète dont la présence n'était pas exigée. Les moyens sont donc infondés. Il convient de ne pas faire droit à la demande de nullité et d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef. Sur le fond Sur la prolongation de la rétention : L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.742-1 du CESEDA indique quant à lui que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Enfin, l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [W] [F], est arrivé clandestinement en [Localité 1] depuis juin 2023 jusqu'au 29 juillet 2023 date de son départ pour [Localité 5], de manière irrégulière. Au regard de ces éléments, et notamment concernant l'absence de document d'identité en cours de validité et de domicile stable, il est établi que M. [W] [F] n'est pas en mesure de démontrer qu'il disposerait de garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation à résidence. Par ailleurs, lors de l'audience, M. [F] a confirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en HAITI et qu'il voulait rester en [Localité 1]. Des démarches ont été entreprises dès le début de la rétention pour permettre sa reconduite dans les meilleurs délais puisqu'une place a d'ores et déjà été réservée sur un vol à destination de [Localité 3] le 06 août 2023. Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et en l'absence de toute autre mesure suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [W] [F] pour une durée maximale de 28 jours. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à annuler la procédure concernant M. [W] [F], Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [W] [F] pour une durée maximale de 28 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme le Procureur Général, Fait au palais de justice de Basse-Terre le 04 août 2023 à 12 heures 56. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 août 2023
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- Droit des personnes
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64d32c90ab0b21d969c834a3
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