Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 août 2023
- ECLI
- 64d32c90ab0b21d969c834a7
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 23/00814 N° Portalis DBV7-V-B7H-DTBB ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ACCORDANT L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL DU 02 AOUT 2023 RETENTION ADMINISTRATIVE Dans l'affaire entre d'une part : M. [M] [D] né le 06/06/1979 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité haïtienne, domicile chez Mme [C] [X], [Adresse 2] actuellement retenu au centre de rétention administrative, Et : Le ministère public, M. Le Préfet de SAINT-MARTIN et SAINT BARTHELEMY, ************ Nous, Pascale BERTO, Vice-présidente placée déléguée à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier, Vu l'arrêté du 30 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour concernant M. [D] [M], notifiée le 30 juillet 2023 à 23 h 20, Vu la décision en date du 30 juillet 2023 ordonnant le placement au centre de rétention administrative de M. [D] [M], notifiée le 30 juillet 2023 à 23 h 20, Vu la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre le 01 août 2023 à 16 h 15, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 02 août 2023 à 16 h 08 qui a déclaré la procédure suivie à l'encontre de M. [D] [M] irrégulière, Vu l'appel interjeté par Mme [U], Procureur de la République Adjoint au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 02 août 2023 à 18 h 48, notifié à M. [D] [M] le 02 août 2023 à 18 h 50, Vu l'absence d'observations adressées dans le délai de deux heures suivant cette signification, L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R.743-12 précise que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. Enfin, l'article R.743-13 dispose que premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. En l'espèce, l'appel a été interjeté par le ministère public dans les 10 heures du prononcé de la décision. La déclaration d'appel a été notifiée à son initiative à l'intéressé et à son avocat. M. [D] [M] a accusé réception de cette notification le 02 août 2023 à 18 heures 50 et aucune observation n'a été communiquée au magistrat délégué dans le délai de deux heures suivant cette notification. Il ressort de la procédure que M. [D] [M] déclare être arrivé en Guadeloupe en janvier 2019 jusqu'au 29 juillet 2023 date de son départ pour [Localité 3], de manière irrégulière. Il a déclaré être célibataire, avoir une compagne à [Localité 3] qui l'accompagnait dans le bateau, avoir un enfant à Haïti âgé de 24 ans et un fils adoptif âgé de 7 ans et être domicilié chez Mme [C] [X], [Adresse 2]. Il a également déclaré travailler dans l'entretien des espaces verts et peinture dans le cadre d'emplois non déclarés (jobs). Au regard de ces éléments, bien que disposant d'un passeport en cours de validité, à défaut d'élément quant à l'adresse déclarée par M [D] [M], il apparaît que ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, il convient de donner à l'appel interjeté par le Ministère Public un effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de cet appel. PAR CES MOTIFS, Statuant sans audience préalable, par décision insusceptible de recours, Ordonne la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le 02 août 2023 disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [D] [M], Disons qu'il sera statué au fond sur l'appel le : vendredi 04 août 2023, à 10 heures, salle de visio conférence de la Cour d'appel de Basse-Terre. Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Fait au palais de justice de Basse-Terre le 02 août 2023 à 21 heures 02. La Greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c90ab0b21d969c834a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel