Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c91ab0b21d969c834a9
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMN3 ORDONNANCE Le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [X] [Y], représentant du Préfet de la Haute Vienne, En présence de Monsieur [H] [N], né le 25 Février 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me [S] [G], Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [N]né le 25 Février 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 15 décembre 2021 par le Préfet de Seine et Marne et le 1 août 2023 par le Préfet de la Haute Vienne, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2023 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [N], né le 25 Février 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 07 août 2023 à 13h 34 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me [S] [G], conseil de Monsieur [H] [N], ainsi que les observations de Monsieur [X] [Y], représentant de la préfecture de la Haute Vienne et les explications de Monsieur [H] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidende a indiqué que la décision serait rendue le 08 Août 2023 à 16 h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure Le 15décembre 2021, M. le Préfet de Seine et Marne a pris à l'encontre de M. [H] [N] de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, puis M. le Préfet de la Haute Vienne a pris à à son encontre, en date du 1 août 2023 et notifié le jour même, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [H] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute Vienne du 1 août 2023 notifié le jour même à 18 heures. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 3 août 2023 à 11 heures 21, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Haute Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 août 2023 à 9 heures 09 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [H] [N] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 4 août 2023 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [N] - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [N] régulière - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [H] [N] - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. - débouté M. [H] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 7 août 2023 à 13 heures 34, le conseil de M. [H] [N] a fait appel de l'ordonnance du 4 août 2023. Au soutien de son appel, le conseil relève : - qu'il reprend l'ensemble des arguments excipés devant le JLD concernant les nullités de la procédure - que M. [H] [N] produit une série de documents montrant clairement la réalité de sa vie familiale, la présence de ces (sic) enfants français et l'exercice d'une activité professionnelle - que l'ensemble de ces documents atteste d'une violation manifeste de la vie privée et familiale du requérant autant que d'une violation manifeste de la CIDE En conséquence, il demande à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [H] [N] - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du [H] [N] le 4 août 2023 - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de M [H] [N] - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [H] [N] Le Conseil, demande en outre que l'État soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 2-1 s'agissant l'usage d'un alias sur la convocation Le conseil de M. [H] [N] ne motive pas en quoi la mention même erronée d'un alias sur la convocation ferait grief au requérant, d'où il suit que ce moyen de nullité de la procédure ne saurait prospérer et la convocation est considérée comme valide. 2-2 s'agissant de la violation du droit au respect de la vie familiale M. [H] [N] marié à Mme [U] [I] depuis le 23 mars 2019 et il est le père de deux enfants issus de cette union. Le premier né le 19 septembre 2019 et le deuxième né le 9 novembre 2022. Il ne saurait être fait grief à l' autorité administrative de ne mentionner qu'un seul enfant dans sa requête puisque lors de son audition du 1 août 2023, M. [H] [N] se dit le père d'un seul enfant âgé de 3 ans. Par jugement du Tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 14 octobre 2021 communiqué à la procédure, des chefs de violence sans incapacité en présence d'un mineur par conjoint en récidive, il a été condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie pour 6 mois d'un sursis probatoire pendant 2 ans outre la révocation d'une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis prononcé par la même juridiction le 30 octobre 2020. Au titre des obligations particulières du sursis probatoire, il lui est fait interdiction de paraître au domicile de Mme [I], interdiction d'entrer en contact avec Mme [I]. Il ressort ainsi clairement des éléments communiqués par le requérant domicilié à [Adresse 2] (77) tandis que Mme [I] est domiciliée à [Adresse 1] (45) qu'il n'y a aucune communauté de vie entre les époux. Dans son audition du 1 août 2023 il dit d'ailleurs vivre seul, être séparé et être en attente de la pose d'un bracelet électronique. Pour autant, devant la Cour, le requérant dit avoir repris la vie commune avec Mme [I] laquelle s'est d'ailleurs présentée à l'audience. Cette situation étant illégale et non vérifiée, elle ne peut être prise en compte et en conséquence, il doit être retenu que M. [H] [N] étant judiciairement interdit de tout contact avec Mme [I], son placement en rétention ne saurait constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 2-3 s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant M. [H] [N] produit une attestation de Mme [U] [I] datée du 2 août 2023, aux termes de laquelle « il récupère souvent son fils [R] à la sortie de l'école et fait des activités avec lui... » Cette attestation rédigée par une femme victime de violences récurrentes de la part du requérant depuis le début de leur relation en 2018 ainsi qu'il est établi par la lecture du jugement du 14 octobre 2021 ne peut être valablement prise en considération. Devant la Cour M. [H] [N] produit des relevés bancaires desquels il ressort qu'en mai et juin 2023 il a adressé des virements cash aux noms de [U] [N] mais surtout de [R] pour un montant global chaque mois de l'ordre de 1000 €. Outre qu'il n'est pas possible s'agissant de paiements cash de vérifier leur bénéficiaire réel, il s'agit de versements ponctuels effectués sur deux mois qui ne peuvent suffire à justifier que M. [H] [N] entretient des liens avec ses enfants ni qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Il convient de rappeler qu' à titre de peine complémentaire, le jugement du 14 octobre 2021 a suspendu l'autorité parentale de M. [H] [N] sur [D] pour une durée de 3 ans. D'où il suit que le placement en rétention de M. [H] [N] n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [H] [N] et ce moyen ne saurait prospérer. 2-2 les garanties de représentation Sans document de voyage en cours de validité, M. [H] [N] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. Dans la mesure où M. [H] [N] n'a pas respecté l' obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2021 et qu'il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent . Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 2 août 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective. La prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 4 août 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [N] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 4 août 2023 Déboutons Maître [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L742-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de Larticle 8 de la Convention Européenne des Droitarticle L741-3 du Code de Larticle L742-1 du Code de L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c91ab0b21d969c834a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel