Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c91ab0b21d969c834ab
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMOK ORDONNANCE Le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [Z], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [K] [I], né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [I], né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et les deux décisions d'obigation de quitter le territoire du 02 septembre 2021 et du 02 décembre 2022 par le préfet de la Gironde visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2023 à 16 h 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [I], né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 07 août 2023 à 16 H 05, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Pierre CUISINIER, conseil de de Monsieur [K] [I], ainsi que les observations de Monsieur [V] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de de Monsieur [K] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 08 août 2023 à 16 h 00 Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure Le 2 septembre 2021, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [K] [I] de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, puis puis le 2 décembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [K] [I] a été placé en rétention administrative, en exécution de l' obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022, par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 1 août 2023 notifié le jour même à 16 heures, Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 3 août 2023 à 15 heures 59 , à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 août 2023 à 15 heures 06 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [I] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 4 août 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [I] - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [I] régulière - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [K] [I] - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. - débouté M. [K] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 7 août 2023 à 16 heures 05, le conseil de M. [K] [I] a fait appel de l'ordonnance du 4 août 2023. Au soutien de son appel, le conseil relève : le défaut de motivation de la décision de placement en rétention l'incompétence de l'auteur de l'acte qui ne se prévaut d'aucune délégation de signature l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la CEDH, M. [K] [I] étant le père d'un enfant français l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L741-1 du ceseda, l'étranger ne pouvant être placé en rétention qu'à la condition qu'aucune autre mesure (assignation à résidence) n'apparaisse suffisante à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement que M. [K] [I] dispose d'une résidence effective et permanente qu'il n'a pas été en mesure de contester la précédente OQTF dont il n'a pas été destinataire qu'il est le père d'un enfant français qu'il a respecté l'assignation à résidence du 12 janvier 2022 En conséquence, il demande à la Cour, de : accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [K] [I] constater l'irrégularité et l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention rejeter la requête en prolongation de la préfecture annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 4 août 2023 ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K] [I] Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 2-1 la motivation de l'arrêté de placement en rétention Ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention, il a été fait un examen individualisé de la situation de M. [K] [I]. Le fait que le requérant remplisse différents critères de l'article L741-6 du Ceseda ou conteste certaines mentions ne saurait faire de l'arrêté une décision stéréotypée. Si l'arrêté ne fait effectivement pas mention de ce que M. [K] [I] serait le père d'un enfant français, force est de constater à la lecture des différents éléments de la procédure pénale,que l'intéressé n'a pas mentionné ce fait et il ne saurait donc être fait grief à l'administration de ne pas avoir motivé l'arrêté de placement en rétention sur cet élément. 2-2 L'incompétence de l'auteur de l'acte Soulevé pour la première fois devant la Cour ce moyen n'est pas recevable. En outre, il est vérifié que la délégation de signature est annexée à la requête. 2-3 L'erreur manifeste d'appréciation de la vie privée et familiale [K] [I] produit pour tout élément d'appréciation de la décision, la copie d'un acte de naissance sur lequel ne figure pas le nom de la mère de l'enfant né en 2017 ce qui ne justifie ni de la situation administrative de cet enfant ni de l'existence de liens unissant le requérant à cet enfant ni de ce qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Il est fait état d'une décision du juge des enfants qui aurait accordé un droit de visite médiatisé au père, l'enfant faisant l'objet d'une mesure de placement. Il n'est justifié ni de cette décision, ni le cas échéant de l'exercice des droits de visite. L'attestation produite par M. [K] [I] et établie par Mme [L] ne saurait être un justificatif d'un hébergement stable et pérenne dans la mesure où il n'est pas justifié de la situation personnelle et sociale de cette dame ni de ses relations avec M. [I], lui seul s'en disant le concubin. Il est également noté que devant le juge des libertés et de la détention, il a été déclaré que M. [K] [I] était marié et père d' un enfant né en 2014. Devant la Cour, il précise qu'il s'agit du fils de sa compagne, issu d'une première union et qu'il considère comme son propre fils. M. [K] [I] ne justifie ni d'une vie commune avec une compagne, ni de ce qu'il subvient aux besoins d'un enfant, ni qu'il exerce une quelconque autorité parentale sur son enfant de sorte qu'il n'est pas établi qu'il subisse une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH, ni que son placement en rétention serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 2-2 les garanties de représentation M. [K] [I] est sans document de voyage valide et sans ressources. Il a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 4 septembre 2019 pour des violences aggravées sur conjoint. C'est à l'occasion d'une nouvelle procédure pour des violence commises sur une femme, sans que l'on connaisse la nature de ses relations avec cette femme, qu'une nouvelle OQTF lui a été notifiée, Contrairement à ce que M [K] [I] prétend il a été destinataire d'une OQTF le 2 septembre 2021 puis le 2 décembre 2022 puisqu'elles lui ont été notifiées. Quoiqu'il en dise, les pièces annexées à la requête établissent qu'il n'a pas respecté les termes des précédentes mesures d'assignation à résidence, Sans document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent . Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire obtenu le 26 juillet 2023 ; que M. [K] [I] devait embarquer le 3 août 2023 de sorte qu'il est vérifié que l'administration a effectué toutes les diligences requises par l'article L 741-3 du Ceseda de manière rapide et effective ; La prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 4 août 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [I] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 4 août 2023 Déboutons M. [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c91ab0b21d969c834ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel