Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64d32c93ab0b21d969c834b1
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 455 578 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP MINUTE N° 23/612 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02612 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTAV Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANTE : ELECTRICITE GENERALE GILBERT MESSEMER SARL Représentée par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [L] a été embauché par la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, en qualité d'électricien, selon contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2011, avec effet à compter du 2 janvier 2012, en contrepartie d'une rémunération nette de 1 500 euros pour 169 heures de travail mensuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs de vols de matériels appartenant à l'employeur, à plusieurs reprises et depuis plusieurs années. Par requête du 12 septembre 2019, Monsieur [G] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Haguenau, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement, avec les indemnisations y afférentes (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, légale de licenciement), outre aux fins de réserve des droits au titre de toute créance salariale future. Par jugement du 18 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes a : déclaré Monsieur [G] [L] recevable et bien fondé, dit que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné à la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer à payer à Monsieur [L] les sommes de : * 4 555,78 euros bruts au titre du préavis * 455,58 euros bruts au titre de l'indemnité de congé payé sur le préavis * 4 223,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 22 778, 90 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de la prévoyance et la complémentaire santé, - débouté la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer de sa demande « reconventionnelle » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer aux dépens. Par déclaration du 31 mai 2021, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer a interjeté appel du jugement limité aux dispositions sur le licenciement, et aux condamnations prononcées à son encontre, outre au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2023, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes dispositions que sa déclaration d'appel, et que la Cour statuant, à nouveau, déboute Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, outre de son appel incident, et condamne Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 13 avril 2023, Monsieur [G] [L], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et que la Cour statuant à nouveau, et y ajoutant : condamne la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre: un reçu de solde de tout compte un certificat de travail une attestation Pôle Emploi se déclare compétente pour liquider l'astreinte, condamne la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer à lui payer la somme de : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 décembre 2022, puis révoquée le 10 janvier 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats : vols de matériels à maintes reprises et depuis plusieurs années : tableau électrique neuf et le matériel nécessaire, machine de marque Hilti ou encore du matériel de l'entreprise entreposé chez des particuliers (boîtes, prises câble, etc). L'employeur produit : - une attestation de témoin de Monsieur [O] [W], électricien, salarié de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer et collègue de travail de Monsieur [G] [L], selon laquelle il déclare avoir vu Monsieur [G] [L], lors de travaux réalisés au [Adresse 2] à [Localité 4], charger sa voiture avec du matériel électrique appartenant à leur employeur, à savoir un tableau électrique neuf et « le matériel qui va avec », - une attestation de témoin de Monsieur [U] [C], électricien, salarié de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer et collègue de travail de Monsieur [G] [L], selon laquelle il déclare avoir vu Monsieur [G] [L] emmener une machine de marque Hilti, à une date dont il ne se souvient pas, mais avant le 9 octobre 2015. Le témoin ajoute que pendant le déménagement de Monsieur [G] [L], il a vu du matériel entreposé chez les parents de l'ex compagne appelée [T] des boîtes, des prises du câble, etc' L'employeur a déposé une plainte pénale, le 21 mars 2019, pour vol aggravé, qui a été classée sans suite, après enquête préliminaire, dont une partie est produite par l'employeur. Dans le cadre de cette enquête, : - Monsieur [O] [W] a été entendu le 9 avril 2019 et confirme les termes de son attestation de témoin, en précisant que les faits avaient eu lieu, il y a 1 an et demi (par rapport à son audition) et en ajoutant que la « femme » de Monsieur [G] [L], il lui semble, [T] [R], était venue sur le chantier avec sa voiture, un Renault Scénic gris, et Monsieur [G] [L] y a chargé un tableau électrique, avec lequel Madame [R] est partie, - Monsieur [U] [C] a été entendu le même jour et confirme également les termes de son attestation de témoin et précise que Monsieur [G] [L] avait profité d'un cambriolage de l'entreprise pour prendre une visseuse de marque Hilti, et que Monsieur [G] [L] avait pu se vanter d'avoir pris des câbles, un disjoncteur et des petites fournitures de l'entreprise. Monsieur [C] avait informé son employeur de la prise de la visseuse par Monsieur [G] [L], la semaine précédant à son audition. Monsieur [G] [L] conteste les faits qui lui sont reprochés, soulève la prescription des faits fautifs, et conteste la force probante des déclarations de Monsieur [W] au motif que le véhicule Renault Scénic a acheté après la date des faits reprochés, alors que Madame [R] a indiqué, lors de l'enquête, n'être jamais allée sur un chantier. Il précise qu'il n'est pas surprenant qu'il ait mis du matériel dans sa voiture puisque c'était nécessaire pour effectuer son travail d'électricien sur les chantiers. Il ajoute, s'agissant de la visseuse de marque Hilti, qu'il n'est pas établi que cette machine était la propriété de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, ni qu'elle ne figure plus dans les stocks. Sur la prescription des faits fautifs Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La Cour relève que l'employeur, qui a la charge de la preuve d'une connaissance des faits fautifs moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, n'a pas répondu au moyen de défense du salarié sur la prescription des faits. Si dans son audition, par les services de la gendarmerie, du 21 mars 2019, le gérant de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer prétend qu'il a appris de Monsieur [W], le matin même, que Monsieur [G] [L] se livrerait à des vols de matériel sur les chantiers, cette déclaration n'est confirmée par aucun élément de telle sorte que les faits, invoqués par Monsieur [W], et repris dans la lettre de licenciement, sont prescrits. Toutefois, s'agissant de la soustraction d'une visseuse de marque Hilti, il résulte de l'audition de Monsieur [C] que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur la semaine précédant l'audition du 9 avril 2019. Dès lors, ces faits, repris dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits. Sur le fond et les faits de vol de la visseuse et câbles' La décision, du procureur de la République, de classement sans suite de la procédure, pour faits de vol aggravé, n'a pas autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge civil. Il résulte clairement de l'audition et de l'attestation de témoin de Monsieur [U] [C] que, profitant d'un cambriolage qui venait d'avoir lieu dans les locaux de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, Monsieur [G] [L] a pris une visseuse de marque Hilti et l'a emportée, et que Monsieur [G] [L] s'était vanté d'avoir volé des câbles et un disjoncteur et des petites fournitures de l'entreprise. Si Monsieur [G] [L] conteste les déclarations de Monsieur [C], il ne justifie d'aucun motif permettant d'écarter la force probante de ces déclarations, la qualité de salarié, préposé de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, de Monsieur [C] ne permettant pas, à elle seule, d'écarter la force probante de ces déclarations. Monsieur [G] [L] ne justifie pas que l'employeur l'ait autorisé, préalablement, à emporter des matériels, même pour un simple usage personnel. Constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié d'emporter des matériels, en l'espèce, une visseuse de marque Hilti et des fournitures, même pour un simple usage à des fins personnels, et, ce, sans autorisation de son employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés y afférents. II. Sur les dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat Monsieur [G] [L] invoque que l'employeur ne lui a pas remis son reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. Or, comme rappelé par la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, ces documents sont quérables et non portables. Bien mieux, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer justifie qu'elle a adressée à Monsieur [G] [L], selon lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 177 528 5662 5, des documents et que cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors même que l'adresse figurant sur la lettre correspondait au domicile déclaré par Monsieur [G] [L] au Conseil de prud'hommes. La Cour constate que Monsieur [G] [L] a déclaré, à hauteur d'appel, une autre adresse de domicile. En conséquence, il n'est pas établi que l'employeur ait commis une faute engageant sa responsabilité, de telle sorte que la demande sera rejetée, cette demande n'ayant pas été formulée devant le Conseil de prud'hommes. Sur la demande de condamnation de l'employeur à remettre les documents de fin de contrat La Cour relève, à titre liminaire, que si la « demande introductive d'instance » de Monsieur [G] [L] comportait des prétentions à l'attention du bureau de conciliation, notamment la production des documents de fin de contrat, il ne résulte pas du procès-verbal d'audience du bureau de conciliation que cette demande ait été reprise oralement devant ledit bureau. De même, au regard des écritures de Monsieur [G] [L], de première instance, cette demande n'a pas été formulée au bureau de jugement. S'il résulte des motifs supra que la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer a tenté de remettre les documents de fin de contrat, en vain, à Monsieur [G] [L], il résulte du plumitif d'audience du 16 mars 2021, que la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer s'est engagée à remettre lesdits documents. Or, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer ne justifie pas d'avoir transmis, à hauteur de Cour, lesdits documents à Monsieur [G] [L], ce qui aurait pu être fait par la transmission des pièces entre conseils. En conséquence, la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer sera condamnée à remettre à Monsieur [G] [L] les documents suivants : - un reçu pour solde de tout compte, - un certificat de travail, - une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent arrêt. Compte tenu des motifs supra, il n'y a pas lieu d'assortir, en l'état, cette mesure d'une astreinte provisoire. Sur les demandes annexes Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer, à ce titre, et les dépens. La demande, de Monsieur [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance, sera rejetée. Succombant pour l'essentiel, Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. Pour le même motif, il sera condamné à payer à la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer la somme de 1 500 euros pour les frais exposés, par cette dernière, à hauteur d'appel. Sa demande, à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, le jugement du 18 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en ce qu'il a débouté la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [G] [L] pour faute grave est justifié; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d'indemnité de licenciement ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive dans la remise des documents de fin de contrat ; CONDAMNE la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer à remettre à Monsieur [G] [L] les documents suivants : - un reçu pour solde de tout compte, - un certificat de travail, - une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la Sarl Electricité Générale Gilbert Messemer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens d'appel et de première instance. Ledit rrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et de Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d32c93ab0b21d969c834b1
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