Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64d32c94ab0b21d969c834b9
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 358 368 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CKD MINUTE N° 23/590 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZII Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Madame [A] [N] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) S.E.L.A.R.L. [S] & [M] prise en la personne de Me [M] mandataire ad'hoc de la SARL TC SERVICE [Adresse 1] [Localité 4] Non-représentée AGS - CGEA [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3] Non-représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 2 FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [N] née le 17 septembre 1979 a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par contrat à durée déterminée du 02 au 31 janvier 2017 à temps plein par la SARL TC Services exploitant 8 gîtes à [Localité 9]. À l'issue du CDD elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures par mois. Son compagnon Monsieur [D] [J] a été embauché dans les mêmes conditions, le couple travaillant ensemble sur les sites. Le gérant de la société SARL TC Services était Monsieur [U] [O]. À compter du 04 septembre 2017, jusqu'au 28 février 2018, la salariée s'est trouvée en arrêt maladie. Aucune visite de reprise n'était organisée. Madame [N] a le 1er février 2018 (à l'instar de son compagnon) saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que du paiement de différentes créances salariales, et indemnitaires. Par courrier du 19 avril 2018, la société a licencié Madame [N] pour faute grave en raison d'absences injustifiées, de non communication du détail des heures, et du détournement d'une somme de 1.036 € en août 2017. La SARL TC Services a cessé son activité et a été radiée du RCS le 30 avril 2018, l'annonce étant publiée au BODAC du 20 septembre 2018. Monsieur [U] [O] a été désigné liquidateur amiable. Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 septembre 2018, - Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement abusif, - Condamne Monsieur [U] [O] liquidateur amiable de la SARL unipersonnelle TC Services à délivrer à Madame [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat, et les bulletins de paye de septembre 2017 à mars 2018, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit que le salaire de référence et de 1.480,30 € - Condamne Monsieur [U] [O] liquidateur amiable de la SARL unipersonnelle TC Services à payer à Madame [N] les sommes suivantes: 2.960,60 € bruts de rappels de salaires d mars et avril 2018, 296,06 € bruts au titre des congés payés, 1480,30 bruts au titre de l'indemnité de préavis, 148,03 € bruts au titre des congés payés afférents, 246,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.732,50 € bruts au titre du maintien du salaire, 1136,46 € bruts au titre des congés payés l'ensemble avec les intérêts légaux à compter du 1er février 2019, 200 € à titre de dommages et intérêts. 3 L'exécution provisoire a été ordonnée, l'ensemble des autres demandes des parties rejeté, et Monsieur [O] liquidateur amiable de la SARL unipersonnelle TC Services condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. Le 20 décembre 2019, Monsieur [O] intervenant en qualité liquidateur amiable de la SARL unipersonnelle TC Services a interjeté appel du jugement. L'affaire a le 02 juin 2021été radiée du rôle des affaires en cours, la reprise d'instance étant subordonnée à la mise en cause du mandataire ad hoc de la société, Maître [M]. Monsieur [O] intervenant en qualité liquidateur amiable de la SARL a saisi le délégataire du Premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance de référé du 19 juin 2020 le requérant a été débouté de sa demande, et condamné à payer à Madame [N] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci juge que le conseil des prud'hommes était incompétent pour statuer sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable. Par ordonnance du 16 mars 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré cette requête irrecevable. Monsieur [O] es qualité, a déféré cette requête à la cour. Par arrêt du 10 septembre 2020 la cour a annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et statuant à nouveau, a constaté que Monsieur [U] [O] est partie à la procédure es qualité de liquidateur amiable de la société, et non à titre personnel. Sa requête a été déclarée irrecevable, et il a été condamné aux dépens de l'instance de déféré. La SARL unipersonnelle TC Services ayant été dissoute, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par les deux salariés a par ordonnance du 09 avril 2021, désigné Maître [M] de la Selarl [S] et [M] mandataires judiciaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société avec mission de la représenter dans les procédures d'appel concernant Madame [N] et Monsieur [J]. Selon dernières conclusions datées du 29 novembre 2021, Madame [A] [N] demande à la cour de : Dire et juger l'appel de Monsieur [O] liquidateur amiable mal fondé, Mettre en cause Maître [M] désigné mandataire ad hoc de la société selon ordonnance du 09 avril 2021, Mettre en cause l'AGS CGEA de Nancy, Dire et juger que le jugement n'est ni nul, ni non avenu, et que les premiers juges n'ont commis aucun excès de pouvoir, Débouter Monsieur [O] liquidateur amiable de la société de l'intégralité de ses fins moyens et prétentions, Confirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des indemnités de rupture, fait droit aux rappels de salaire de janvier 2016 à août 2017, fait droit au maintien du salaire, condamner Monsieur [O] à établir les bulletins de paie, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte, L'infirmer sur le quantum 4 Statuant à nouveau À titre principal Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.791,84 €, Condamner Monsieur [O] liquidateur amiable de la société TC Services, respectivement fixer la créance de Madame [N] à l'égard de la société TC Services en liquidation judiciaire, et représentée par Maître [M], ainsi qu'à l'encontre du CGEA à payer à Madame [N] : 5. 310,58 € bruts de rappels de salaires du décembre 2016 à août 2017, 531,06 € bruts au titre des congés payés, 1. 791,84 bruts au titre de l'indemnité de préavis, 179,18 € bruts au titre des congés payés afférents, 634,61 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6.690,28 € bruts au titre du maintien du salaire, 3583,68 € au titre des salaires de mars et avril 2018 358,37 € au titre des congés payés, 1318,77 € € bruts au titre des congés payés l'ensemble avec les intérêts légaux à compter de la demande, 10.751,04 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement 3.583,68 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail avec les intérêts à compter de la décision. À titre subsidiaire Dire que le licenciement est irrégulier tant sur le fond que sur la forme et ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamner Monsieur [O] liquidateur amiable de la société TC Services, respectivement fixer la créance de Madame [N] à l'égard de la société TC Services en liquidation judiciaire, et représentée par Maître [M], ainsi qu'à l'encontre du CGEA au même montant que ci-dessus, En toute hypothèse Condamner Monsieur [O] liquidateur amiable de la société TC Services, respectivement fixer la créance de Madame [N] à l'égard de la société TC Services en liquidation judiciaire, et représentée par Maître [M], ainsi qu'à l'encontre du CGEA à payer à Madame [N] les sommes de : 10.751,04 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de la détérioration des conditions de travail, 10.751,04 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de l'état de santé du salarié, Condamner Monsieur [O] liquidateur amiable de la société TC Services, respectivement Maître [M], mandataire ad hoc à établir les bulletins de paye de septembre 2017 à mars 2018, ainsi que les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pole emploi avec un salaire de référence de 1.791,84 € sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard dans les huit jours du jugement à intervenir, et se réserver le droit de liquider l'astreinte Dire que le jugement sera commun au CGEA, et qu'en cas de besoin celui-ci devra devra garantir le paiement des montants dus, 5 Condamner les appelants et mis en cause, solidairement, aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir. Maître [M] désigné mandataire ad hoc de la SARL TC Services a été mis en cause par acte d'huissier du 23 février 2022, et les dernières conclusions ci-dessus lui ont été notifiées par cet acte. Il n'a pas constitué avocat. Le CGEA de Nancy a été mis en cause par acte d'huissier du 06 décembre 2021, et les dernières conclusions ci-dessus lui ont été notifiées par cet acte. Il n'a pas constitué avocat. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 08 septembre 2020 Monsieur [U] [O] a conclu à la nullité du jugement, à son caractère non avenu, et à son infirmation, ainsi qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de l'appel incident. Il sollicitait en outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2023. Par note du 08 février 2023 Monsieur [U] [O] fait valoir qu'il a fait l'objet à titre personnel d'une procédure collective selon jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 26 mars 2021, et que Maître [E], liquidateur judiciaire n'interviendra pas à la procédure dès lors que la société est représentée par un mandataire ad hoc. À l'audience du 10 février 2023, le conseil de l'appelant précise que le liquidateur judiciaire ne lui donne pas mandat pour intervenir à la procédure. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal et les parties au litige Le jugement déféré à la cour a été rendu dans un litige opposant Madame [N] à la SARL TC Services, et à Monsieur [U] [O] liquidateur amiable de cette société, partie défenderesse représentée par Maître [C]. D'ailleurs Maître [C] s'était bien constitué par acte du 16 mai 2018 (page 8 du dossier prud'homal) pour la société agissant par son représentant légal es qualité. Il a ensuite conclu pour la société agissant par son représentant légal le 17 mai 2019, il l'a représentée à l'audience, et repris ses conclusions le 17 septembre 2019. Le représentant légal de cette société était bien Monsieur [U] [O] ès qualités de gérant, puis de liquidateur amiable. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, et Monsieur [U] [O] a été désigné liquidateur amiable pour la représenter. C'est bien Monsieur [U] [O] liquidateur amiable de la société qui a interjeté appel le 30 janvier 2020, a saisi le délégataire du Premier Président en suspension de l'exécution provisoire, puis le conseiller de la mise en état, et enfin la cour d'appel sur déféré. 6 Il apparaît que depuis l'origine de la procédure Monsieur [O] entretient une confusion entre la personne morale qu'il représente, et lui-même. Il est constant que l'employeur des deux salariés est bien la société, société dont il est le représentant légal, d'abord en qualité de gérant, puis de liquidateur amiable. Dans son arrêt du 10 septembre 2020 la cour a très clairement expliqué à l'intéressé qu'il n'a pas été mis en cause à titre personnel, mais en sa qualité de liquidateur amiable de la société. La cour a jugé que sa requête es qualité de liquidateur amiable est irrecevable pour défaut de qualité, et d'intérêt à agir dans la mesure où il soulève l'incompétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur la responsabilité d'une personne (physique) qui n'a jamais été mise en cause dans la procédure. Les dernières conclusions au fond de Monsieur [U] [O] datent du 08 septembre 2020. Il ne précise d'ailleurs nullement à quel titre il intervient mentionnant uniquement ses nom et prénom. Or par ordonnance du 09 avril 2021 le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par les deux salariés a désigné Maître [M] de la Selarl [S] et [M] mandataires judiciaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec mission de la représenter dans les procédures d'appel concernant Madame [N] et Monsieur [J]. Ainsi, à compter du 09 avril 2021, Monsieur [U] [O] n'a plus qualité pour représenter la SARL TC Services. Or le mandataire ad hoc régulièrement mis en cause dans la procédure n'a pas constitué, et n'a pris aucune conclusion au soutien de l'appel. Monsieur [U] [O] a quant à lui fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel selon jugement du 26 mars 2021 dont il n'a informé la cour que près de deux ans après l'événement par une note du 08 février 2023. Il indique expressément que Maître [E] « liquidateur judiciaire » n'interviendra pas à la procédure, dès lors que la société est représentée par le mandataire ad hoc. Il est donc lui-même dessaisi, et ne peut prendre de conclusions à titre personnel. Il résulte de ce qui précède que, ni la SARL TC Services prise en la personne de son mandataire ad hoc Maitre [M], ni Maître [E] es qualité de liquidateur judicaire, (qui selon les propres déclarations de Monsieur [U] [O] n'intervient pas à la procédure), ne soutiennent l'appel, et ne concluent au fond. La cour n'a par conséquent pas à répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [U] [O] du 08 septembre 2020 (alors liquidateur amiable, et in bonis à titre personnel) s'agissant de la nullité du jugement, de son caractère en avenu, de l'incompétence du conseil des prud'hommes, ou encore de l'infirmation du jugement, et des frais irrépétibles. Ainsi le prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 septembre 2018 est une condamnation définitive, étant relevé qu'elle est bien prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [O] à l'époque en sa seule qualité de liquidateur amiable de la société. Sur l'appel incident La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 septembre 2018 est définitivement tranchée. L'appel incident porte sur les quantum au regard d'un salaire moyen différent (1.791,84 €) de celui 7 retenu par le conseil des prud'hommes (1.480,30 €). Afin de déterminer le salaire moyen, il convient au préalable de juger si la demande de rappel de salaire est fondée. Par ailleurs le jugement déféré qui a condamné Monsieur [U] [O] en sa qualité de liquidateur amiable de la société doit être infirmé et les montants retenus fixés au passif de la procédure collective de la société représentée par son mandataire ad hoc. 1- Sur les rappels de salaires, le maintien du salaire, et le solde de congés payés Sur le rappel de salaire La salariée réclame 5.310, 57 € pour la période de décembre 2016 à août 2017. Le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur ce point, il y a dès lors lieu de compléter le jugement. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail à durée déterminée prévoit janvier 2017 un horaire à temps plein, puis l'avenant au contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 73,80 h par mois soit 17,50 h par semaine à compter du 1er février 2017, sans au demeurant en prévoir la répartition. La salariée détaille en page 21 et 22 de ses conclusions le nombre d'heures de travail qu'elle affirme avoir effectuées durant les mois de décembre 2016 et d'avril, juin, juillet, et août 2017. Au vu des éléments qu'il lui appartient de présenter au soutien de sa demande, la salariée verse aux débats : les bulletins de paye, des décomptes des heures travaillées (pièce 11.1), des réservations booking, la liste des encaissements effectués deux attestations de témoin, Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Or force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément justifiant du nombre d'heures de travail effectué par la salariée, alors qu'il a une obligation de contrôle. Le jugement déféré est par conséquent complété, et les montants de 5.310,58 €, outre les congés payés afférents, fixés à la procédure collective de la société TC Services représentée par le son mandataire ad hoc Maître [M]. 8 De la même manière et sans être contredite sur ce point, la salariée affirme s'être tenue à la disposition de l'employeur en mars et avril 2018 alors que ce dernier la laissait sans salaire, et sans lui fournir de travail. Elle est par conséquent bien fondée à réclamer ces deux mois de salaire à hauteur de 3.583,68 €, outre les congés payés afférents. Le jugement qui a alloué à Madame [N] 2.960,60 € pour les salaires de mars et avril 2018, doit par conséquent être infirmé, et les sommes précitées fixées à la procédure collective. Sur le maintien du salaire Pour les mêmes motifs (recalcule du salaire de base), le maintien du salaire durant les arrêts maladie de la salariée du 04 septembre 2017 au 28 février 2018 est retenu à hauteur de 6.082,04 € bruts, outre les congés payés afférents. Le montant dû s'élevait en effet à 10.751,04 €, et la salariée a perçu 4.669 € au titre des indemnités journalières. Le jugement est donc infirmé et le montant de 6.082,04 € bruts, outre les congés payés afférents fixés à la procédure collective. Sur le solde des congés payés Sur le bulletin de paie du mois d'août 2017 l'employeur mentionne 16,89 jours de congés. Compte tenu du taux horaire de 9,76 €, et du nombre d'heures de travail par jour de huit heures, la salariée est bien-fondée à réclamer un solde de 1.318,77 € bruts. Le jugement est donc infirmé, et ce montant fixé à la procédure collective. 2. Sur les indemnités de rupture Sur le salaire moyen Le conseil des prud'hommes a fixé le salaire moyen à 1.480,30 €, alors que Madame [N] le fixe à la somme de 1.791,84 €. Les premiers juges n'apportent aucune précision s'agissant du montant retenu, alors même qu'ils avaient alloué un rappel de salaire. Au regard du rappel de salaires retenus par la cour qu'il y a lieu de rajouter au salaire de base, le salaire moyen des trois derniers mois s'élève bien à 1.791,84 €. C'est par conséquent cette somme qui servira de base de calcul pour les diverses indemnités de rupture. Sur les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents L'indemnité de préavis d'un mois s'élève par conséquent à 1.791,84 €, outre les congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement compte tenu du salaire moyen, et de l'ancienneté de la salariée est de 634,61 € nets Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif Madame [N] conteste la conventionnalité du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail qui limite son indemnisation à deux mois de salaire, alors qu'elle en réclame six. Elle ne précise pas pour quel motif ce barème serait inconventionnel, et illégal. 9 Il est néanmoins rappelé que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, en ce qu'elles prévoient un barème, qui lorsqu'il n'est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux, et laissent donc au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate. Par conséquent, les dispositions précitées du code du travail ne peuvent être considérées comme inconventionnelles. En l'espèce Madame [N] peut percevoir une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire. Elle était au moment du licenciement âgée de 39 ans, percevait un salaire mensuel brut de 1.791,84 €, et comptait une ancienneté de un an et huit mois. Elle justifie par ailleurs qu'elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 07 juillet 2018 jusqu'au 04 mars 2019, mais ne justifie pas de sa situation au-delà de cette date. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 € bruts. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour détérioration des conditions de travail Madame [N] réclame 10.751,04 € à titre de dommages et intérêts en affirmant avoir été maltraitée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, mais sans se référer à aucune pièce précise, ni même préciser la nature de ces maltraitances. Ce chef de demande est donc rejeté, et le jugement qui n'a pas statué, complété. Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation de l'état de santé Madame [N] réclame 10.751,04 € à titre de dommages et intérêts en affirmant qu'il est justifié des répercussions des agissements de l'employeur sur son état de santé. Elle ne précise cependant pas d'une part quels sont ces agissements, ni d'autre part quels sont les répercussions, et enfin ne vise aucune pièce à l'appui de ses déclarations. Le seul courrier du docteur [V] adressant le 02 février 2018 (pièce 16) Madame [N] à un confrère non identifié, est à cet égard insuffisant. Ce courrier ne fait que rapporter les doléances de la patiente, qui se plaint de fatigue depuis le 02 janvier 2018 et d'un stress réactionnel suite à des démêlées juridico-professionnels. Il est insuffisant à caractériser une faute de l'employeur, un préjudice de la salariée, et un lien de causalité entre les deux. Ce chef de demande est donc rejeté, et le jugement qui n'a pas statué sur ce point, complété. Sur la garantie de l'AGS S'agissant des créances salariales retenues, l'AGS doit sa garantie qui n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de frais irrépétibles, débouté Monsieur [O], alors liquidateur amiable de la société, de sa demande reconventionnelle, et l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. À hauteur de cour, la SARL TC Services représentée par le Maître [M] mandataire ad hoc qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. 10 L'intimé réclame une condamnation y compris aux frais et dépens exposés pour l'exécution de la décision à intervenir. Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure. Le mandataire ad hoc devra adresser au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ainsi que les feuilles de salaire sollicitées, sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit ordonné. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré CONSTATE que la SARL TC Services prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maitre [M] de la SELARL [S] et [M] Mandataire Judiciaire ne conclut pas ; INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il : prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties au 20 septembre 2018, dit et juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement abusif rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [U] [O], liquidateur amiable de la société TC Services de sa demande reconventionnelle, condamne Monsieur Monsieur [U] [O], liquidateur amiable de la société TC Services aux entiers frais et dépens ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant FIXE les créances de Madame [A] [N] à la liquidation de la société TC Services prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [M] de la SELARL [S] et [M] Mandataire Judiciaire, aux sommes suivantes : 5.310,58 € bruts de rappels de salaires de décembre 2016 à août 2017, 531,05 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.791,84 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, 179,18 € bruts au titre des congés payés afférents, 634,61 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1.318,77 € bruts à titre de congés payés, 6.690,28 € bruts au titre du maintien de salaire, l'ensemble de ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société ; 2.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt, 11 DEBOUTE Madame [A] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour détérioration des conditions de travail, et dégradation de l'état de santé ; DIT et JUGE que l'AGS CGEA de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253 - 8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253 -5 du code du travail ; CONDAMNE Maître [M] de la SELARL [S] et [M] Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TC Services à adresser à Madame [A] [N] les documents de fin de conformes au présent arrêt, ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2017 à mars 2018 ; CONDAMNE Maître [M] de la SELARL [S] et [M] Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TC Services aux dépens de la procédure d'appel ; RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail qui limite son indarticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail avec les intérêtsarticle L 3171-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d32c94ab0b21d969c834b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel