Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c95ab0b21d969c834c1
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02965 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IECN N° de minute : 246/2023 ORDONNANCE Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [S] [W] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [S] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [S] [W], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Août 2023 à 17h09 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 07 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 08 août 2023 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. [T] [H], interprète en langue Woloff assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 août 2023, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [T] [H], interprète en langue Woloff assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [S] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 août 2023 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 août 2023 à 17h09, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevée in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. Sur la compétence du signataire de la requête En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête du 06 août 2023 a été signée par Mme [P] [O], secrétaire administrative. Il est par ailleurs produit l'arrêt de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2023 portant délégation de signature à M. [B] [D], directeur des migrations et de l'intégration, pour les actes, décisions et pièces dans la limite des attributions dévolues à cette direction et qui donne délégation à Mme [P] [O] pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement. Par ailleurs, la preuve de l'indisponibilité du signataire de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement. Il en résulte que l'irrégularité soulevée par M. X se disant [S] [W] n'est pas fondée et que la requête adressée au juge des libertés et de la détention est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance n'est pas accompagné d'une demande d'annulation de cette décision dans le dispositif de la déclaration d'appel. Il se trouve dès lors dépourvu de portée juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, la préfecture du Bas-Rhin justifie avoir obtenu l'accord des autorités allemandes en vue de la prise en charge de M. X se disant [S] [W] qui doit leur être remis le 09 août 2023. L'administration justifie ainsi avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [S] [W] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Août 2023 à 15h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [S] [W] - Maître Nicolas RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Août 2023 à 15h20 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER Comparant l'intéressé M. X se disant [S] [W] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète M. [T] [H] Comparant l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [W] - à Maître Michel ROHRBACHER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c95ab0b21d969c834c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel