Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c96ab0b21d969c834c7
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUV N° de Minute : 1374 Ordonnance du mardi 08 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [S] [J] né le 05 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocate au barreau de Lille, substuant le cabinet ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 août 2023 à 14 H 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 août 2023 à 14 H 34 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté que le préfet a tenu compte de sa situation en visant le non respect de l'assignation à résidence, les éléments non contestés de sa vie familiale et l'absence de démarches volontaires aux fins d'une éloignement effectif duquel il est au premier chef responsable sans pouvoir en faire peser l'absence d'effectivité sur de prétendus manquements de l'Etat. C'est en vain que l'appelant soutient que l'arrêté ne serait pas motivé alors qu'il l'est tant en fait qu'en droit et qu'aucune erreur de droit ne peut être valablement invoquée. Il s'est soustrait de manière totale à l'assignation à résidence en ne respectant pas l'obligation élémentaire de pointage. Il ne fournit aucun motif légitime expliquant ses carences en la matière alors que ses obligations lui ont clairement été notifiées, dans une langue qu'il comprend. Il n'est pas fondé de soutenir qu'il n 'a pas bénéficié d'un interprète à l'occasion de son assignation à résidence puisqu'il a bénéficié de l'assistance d'un traducteur par téléphone. En toute hypothèse, vivant avec une française parlant français l'intéressé a eu une connaissance suffisante de ses obligations. Il a par ailleurs fait l'objet d'une procédure de conduite sans permis ce qui ajouté aux autres éléments du dossier caractérise un insuffisant respect des règles de la vie en société. Etant sans travail (du moins l'intéressé n'en fournit-il pas la preuve) ni document prouvant son identité et ayant des attaches toutes récentes sur le territoire français sur lequel il s'est mis en ménage avec une jeune femme d'à peine 19 ans, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à permettre une nouvelle assignation à résidence, qu'elle soit administrative ou judiciaire, l'absence de passeport y faisant obstacle. Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est fonctionnaire de police habilité à effectuer ce type d'actes relevant de ses fonctions et quand bien même tel ne serait pas le cas l'appelant ne justifie d'aucun grief. Il ressort du reste de la procédure que lorsqu'il était sous assignation administrative l'appelant ne s'est pas éloigné faute de délivrance des documents utiles par son consulat et il n'a accompli aucune démarche pour renouveler son passeport ce qui constitue un obstacle volontairement apporté à son éloignement. Depuis son placement en rétention des démarches effectives et immédiates ont été accomplies par l'administration, comportant la réservation d'un vol et la délivrance d'un laissez-passer. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement par exécution de l'arrêté d'expulsion L'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, Conseiller N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1374 DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 août 2023 : - M. [M] [S] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [S] [J] - l'avocat de M LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [M] [S] [J] le mardi 08 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le mardi 08 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 08 août 2023 N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c96ab0b21d969c834c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel