Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 août 2023
- ECLI
- 64d32c97ab0b21d969c834cb
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06208 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEER Appel contre une décision rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE. APPELANTE : Mme [Z] [O] VEUVE [I] née le 29 Juillet 1941 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 1] comparante assistée de Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : L'ATMP de l'AIN - Mme [P] [B], en qualité de tcurateur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marie THEVENET, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 07 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marie THEVENET,Conseillère , et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 26 juin 2023 concernant [Z] [O] veuve [I]. Vu la requête en date du 30 juin 2023 du directeur du Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 1] ; Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE autorisant le maintien en hospitalisation complète de [Z] [O] veuve [I] sans son consentement et le rejet de la requête en mainlevée de ladite mesure de [Z] [O] veuve [I], notifiée à l'intéressé le jour même. Par courrier du 24 juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2023, [Z] [O] veuve [I] a relevé appel de cette décision par courrier motivé Vu le certificat du médecin psychiatre en date du 4 août 2023 indiquant que l'état du logement de [Z] [O] veuve [I] ne permet pas un retour à domicile. Dès lors qu'elle refuse toute projet de placement dans une structure médico sociale, une levée d'hospitalisation présente un risque important de mise en danger.Une hospitalisation complète et une surveillance constante en raison d'un état non stabilité demeure nécessaire. Le Procureur Général a émis un avis écrit le 7 août 2023 soulevant l'irrecevabilité de cet appel au motif qu'il a été interjeté tardivement. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 août 2023 à 13 heures 30 [Z] [O] veuve [I] a comparu en personne, assisté de son avocat' Maître CRETIER. Il lui a été donné connaissance de l'avis du Ministère Public. [Z] [O] veuve [I] a admis le caractère tardif de son appel. Maître CRETIER conseil de [Z] [O] veuve [I], a été entendue en ses explications et s'en est rapportée à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces de la procédure que [Z] [O] veuve [I] a reçu notification de la décision déférée le jour de son prononcé, soit le 6 juillet 2023 ; le délai pour faire appel expirait donc le 17 juillet 2023. L'appel interjeté par [Z] [O] veuve [I] reçu au greffe le 28 juillet 2023, soit au-delà du délai précité, doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [Z] [O] veuve [I] irrecevable ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c97ab0b21d969c834cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel