Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 août 2023
- ECLI
- 64d32c97ab0b21d969c834cd
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 Août 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEY Appel contre une décision rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [M] [O] née le 09 Janvier 1973 à [Localité 2] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3] comparante assisté de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : Mme LA PREFETE DU RHONE - ARS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, non représentée CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marie THEVENET, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 07 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marie THEVENET,, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date 12 juillet 2023, le préfet du Rhône a prononcé l'admission de [M] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 17 juillet 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance en date du19 juillet 2023, notifiée à l'intéressé le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de [M] [O] sans son consentement au delà d'une durée de douze jours. Par courriel adressé le 24 juillet 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention puis transféré le 31 juillet 2023 au greffe de la cour, [M] [O] a relevé appel de la décision. Elle indique : - qu'elle ne conteste pas l'obligation de soin au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3], - qu'elle a cependant besoin de permissions de sortir pour faire des démarches à l'extérieur notamment en lien avec sa domiciliation au CCAS. Par réquisitions en date du 7 août 2023, Madame la procureure générale a requis à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention et non au greffe de la cour d'appel et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 août 2023 à 13h30. [M] [O] a été entendue en ses observations. Elle entend que son appel n'a pas été formé devant la juridiction compétente. Elle souligne à nouveau qu'elle ne conteste pas la décision d'hospitalisation mais sollicite simplement des autorisations de sortie pour effectuer des démarches personnelles. Le conseil de [M] [O] s'en rapporte à la décision de la cour compte tenu des réquisitions fondées sur la recevabilité de l'appel. Le préfet du Rhône n'a pas comparu et n'est pas représenté. L' affaire a été mise en délibéré au 7 août 2023. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces de la procédure que [M] [O] a reçu notification de la décision déférée le jour de son prononcé, soit le 19 juillet 2023 ; que cette ordonnance portait la mention selon laquelle, 'l'appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours par tout moyen au greffe de la cour d'appel.' L'appel interjeté par [M] [O] a été reçu au greffe du juge des libertés et non au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2023 ; que le greffe du juge des libertés l'a transmis au greffe de la cour d'appel le 31 août 2023 au-delà du délai précité ; que cet appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [M] [O] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c97ab0b21d969c834cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel