Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 août 2023
- ECLI
- 64d32c97ab0b21d969c834cf
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06337 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEOV Nom du ressortissant : [S] [R] [R] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Justine BAUM, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [R] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[5]1 comparant assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [B] [K], interprète assermentée en langue anglaise ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2023 au plus tard à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit. FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été décidée par le préfet de la Loire le 14 mars 2023 et notifiée le même jour à M. [S] [R]. Le 1er août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 2 août 2023, reçue au greffe le jour même à 15 heures 58, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 3 août 2023 rendue à 17h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Le 4 août 2023 à 15 heures 29, a été reçue au greffe la déclaration d'appel par le conseil de M. [R] de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation. Il soulève l'irrégularité et de procédure et sollicite sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu'il a été illégalement menotté lors de son interpellation et que le procureur de la République n'a pas été avisé du placement en rétention, en violation des dispositions de l'article 741-8 du CESEDA. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2023 à 10 heures 30. M. [S] [R] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise. Le conseil de M. [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M.[R] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, relevé dans les formes et délai légal, est recevable. Sur la régularité de la procédure [S] [R] a été verbalisé pour défaut de titre de transport dans un train [Localité 4]-[Localité 2]. Ne pouvant s'acquitter de l'amende, il a été interpellé par des agents de surveillance de la SNCF en gare de la [6]. Lui reprochant des violences et des insultes, ils l'ont menotté aux fins de présentation à un officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en garde à vue. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été menotté en raison de son comportement jugé dangereux pour autrui ou pour lui-même, ce qui relevait de l'appréciation des agents ; le fait que les caméras de surveillance n'aient pas filmé de comportement violent ne perment pas d'en induire que des insultes constitutives d'outrage n'auraient pas été proférées. A supposer même qu'il ait été fait usage d'un menottage en dehors des cas prévus par l'article 803 du code de procédure pénale, il n'était qu'une modalité de l'interpellation et non pas le support nécessaire de la mesure de garde à vue et de la mesure de rétention administrative qui ont suivi, de sorte que la procédure doit être considérée comme régulière. S'agissant de l'avis au parquet du placement en rétention administrative, il ressort de la procédure de police qu'il suffisait de lire complètement que Mme [C], magistrate de permanence au parquet de [Localité 2], en a bien été avisée le 1er août 2023 à 10h00, contrairement à ce qui est soutenu. La procédure est en conséquence régulière. Sur le fond Il ressort de la procédure et des débats que [S] [R] se trouve en France depuis 2018. Dépourvu de passeport, ne disposant pas de domicile et travaillant de manière clandestine, il est dans une situation de grande précarité. Il a manifesté son intention de demeurer en France. Il ne présente aucune garantie de représentation suffisante et son maintien en rétention est le seul moyen de mettre à exécution l'OQTF dont il fait l'objet. La décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention sont ainsi justifiées. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M.[S] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le président de chambre délégué, Justine BAUM Eric CHALBOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c97ab0b21d969c834cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel